Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00020
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2024
N° 2024/00020
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVV
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [U] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2024 à 17h35,
Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 Septembre 2023 à 12h47 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 Janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12h47;
Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Janvier 2024 à 16H03 par Monsieur [T] [H] ;
Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'être endormi dans le train et s'être retrouvé à [Localité 8] alors qu'il voulait rejoindre la Suisse pour poursuivre ses soins sur [Localité 7].
Il indique avoir vu le médecin lors de son arrivée au CRA et voir régulièrement les infirmières chaque jour pour refaire son pansement à l'abdomen.
Sur interpellation, il précise que le médecin n'a pas voulu lui faire un certificat médical pour dire que sa situation est grave.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le manque d'hygiène au CRA expose son client à des complications, notamment au regard de l'absence de cicatrisation de sa plaie et de son diabète.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant principalement valoir qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le dernier arrêt rendu par la cour d'appel le 9 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la situation médicale de l'intéressé
S'il résulte du dossier que l'appelant a subi une opération chirurgicale suite à un abcès au bassin et qu'il était en convalescence au moment de son interpellation à [Localité 8], les pièces médicales produites n'établissent nullement qu'il présente un état de vulnérabilité contre-indiquant son placement en rétention.
En effet, il a reçu des soins le 1erdécembre 2023 pour un hématome de la paroi abdominale en cours d'infection mis à plat par le chirurgien et ayant nécessité notamment une intervention avec méchage et pansement à la policlinique et prescription d'Augmentin pendant 7 jours.
S'il était prévu une nouvelle consultation, celle-ci n'a pu avoir lieu en raison du départ volontaire de l'intéressé.
Lors de l'audience, l'intéressé indique avoir bénéficié de soins réguliers au centre de rétention
par des infirmières chaque jour, et il reconnaît lui-même que le médecin a refusé de lui faire un certificat médical relatant une aggravation de son état, qui n'est donc pas avérée.
Aucune circonstance médicale ou de vulnérabilité ne justifie de mettre fin à la mesure de rétention et aucune irrégularité de la décision de prolongation prise par le premier juge n'est établie, de sorte qu'il y a lieu à confirmation.
Sur la demande tendant au prononcé d'une assignation à résidence
Comme l'a exactement estimé le premier juge, les garanties de représentation de l'intéressé sont manifestement insuffisantes en l'espèce, puisque l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et effectif sur le territoire, d'autant qu'en vertu de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que la demande d'assignation à résidence a été rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [H]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [H]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2024, sous le numéro 24/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.