Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 27 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04451
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04451 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQF
N° de minute : 396/2023
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [T] [P]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 2 août 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [I] [T] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [I] [T] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h20 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [T] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 26 novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 novembre 2023 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [T] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [T] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [T] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2023 à 10h46 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général et de l'interprète assermenté en langue arabe, Mme [V] [H] ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [I] [T] [P] en ses déclarations par visioconférence, par l'intermédiaire de son interprète Mme [V] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X se disant [I] [T] [P], de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 août 2022, notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et ce en répression de faits de récidive de vol avec effraction dans un local d'habitation et de récidive de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 31 mai 2021.
M. X se disant [I] [T] [P] a été interpellé le 23 novembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative par décision de Mme la Préfète du Bas-Rhin en date du 24 novembre 2023, décision dont la prolongation a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 27 novembre 2023, confirmée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Colmar par ordonnance du 28 novembre 2023.
Par requête du 23 décembre 2023, Mme la Préfète du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par ordonnance du 24 décembre 2023 notifiée à 11 h 05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [T] [P] pour une durée de trente jours à compter du 24 décembre 2023.
Par acte du 24 décembre 2023 réceptionné au greffe le 27 décembre 2023 à 10 h 46, M. X se disant [I] [T] [P] a relevé appel de cette ordonnance et demandé sa remise en liberté, faisant valoir en substance :
- que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'est pas compétent ;
- que les autorités algériennes « semblent considérer » qu'au vu de la requête en relèvement de sa condamnation à interdiction du territoire français qui sera examinée le 5 avril 2024, il n'y a aucune perspective à son éloignement.
L'administration a déposé des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance, au motif notamment que l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. X se disant [I] [T] [P] est pleinement exécutoire et que la procédure de reconnaissance de l'intéressé est en cours devant les autorités consulaires algériennes.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Le premier moyen soulevé par M. X se disant [I] [T] [P] est lié à l'absence de délégation de signature du préfet au signataire de la requête en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg.
Or en application des articles 74 à 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les exceptions, notamment et comme en l'espèce de nullité de fond, doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. M. X se disant [I] [T] [P] est donc irrecevable à soulever ce moyen pour la première fois devant la cour d'appel.
En tout état de cause, il ressort de l'arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin, régulièrement publié, que Mme [W] [X], signataire de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention de Strasbourg, a bien reçu délégation de signature pour effectuer les requêtes au juge des libertés et de la détention.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article L741-3 du Ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que par l'effet du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 2 août 2022, M. X se disant [I] [T] [P] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, décision qui n'a fait l'objet d'aucun appel et est à ce jour pleinement exécutoire, le condamné ayant exécuté la peine d'emprisonnement ferme à laquelle il avait également été condamné.
Il convient de souligner que cette condamnation réprime notamment des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 31 mai 2021 et ce en état de récidive. Cette peine complémentaire est également et en l'état, exécutoire, le retenu étant sous le coup de deux interdictions judiciaires du territoire national.
Ainsi que le soulignait le premier juge, les autorités consulaires ont souligné, le 12 décembre 2023, que M. X se disant [I] [T] [P] était convoqué devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 5 avril 2024 aux fins d'examen de sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français. Cette convocation n'est toutefois pas de nature, à ce stade, à faire obstacle à son éloignement, compte tenu des caractères exécutoires des deux condamnations pénales précitées prononcées à l'encontre du retenu.
Nonobstant cet état de fait il est constant que M. X se disant [I] [T] [P] s'est représenté puis maintenu sur le territoire national, faisant fi des interdictions prononcées contre lui et sans même détenir ou seulement chercher à obtenir de documents de voyage valides.
En aucun cas la réponse des autorités algériennes du 12 décembre 2023, ne peut s'assimiler à un refus de laisser passer consulaire et il est constant que malgré les relances de l'administration, aucune réponse officielle n'a encore été apportée par les autorités consulaires. Ce n'est ainsi que de manière purement hypothétique que M. X se disant [I] [T] [P] affirme qu'un tel laisser passer sera refusé.
Dès lors et ainsi que le premier juge le rappelait, au terme de motifs complets et pertinents que la cour adopte, il demeure raisonnable d'envisager un départ effectif du retenu durant le temps de sa rétention administrative et que le temps de la deuxième prolongation de ladite rétention est justement de nature à permettre l'exécution de l'éloignement de M. X se disant [I] [T] [P].
En conséquence, la décision entreprise sera intégralement confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [T] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [T] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Décembre 2023 à 14h57, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [I] [T] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Décembre 2023 à 14h57
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. X se disant [I] [T] [P]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [V] [H]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [I] [T] [P]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [I] [T] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 décembre 2023, sous le numéro 23/04451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.