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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 20/06929
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à
■
18° chambre 2ème section
N° RG 20/06929
N° Portalis 352J-W-B7E-CSPXO
N° MINUTE : 4
Assignation du : 17 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 28 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. JSR (RCS Nanterre 449 572 999) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Corinne DE PREMARE de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL DE [Localité 5] (SOLOREC) (RCS Paris 320 217 391) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 20/06929 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPXO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
_________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2020 par la SAS JSR à l'encontre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL DE [Localité 5] (SOLOREC)ྭ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 28 janvier 2022ྭ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société demanderesse du 06 mars 2023ྭ;
Vu les conclusions d'acquiescement de la société défenderesse du 12 septembre 2023ྭ;
Vu l'audience du 12 octobre 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état pour que le tribunal puisse statuer sur le désistement présenté par conclusions ultérieures.
La demanderesse se désiste de l'instance et de son action, ce que la défenderesse accepte.
Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l'accord des parties, chacune gardera à sa charge définitive ses propres dépens et autres frais engagés dans le procès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 28 janvier 2022,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 12 Octobre 2023,
CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. JSR à l'encontre de la la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL DE [Localité 5],
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte,
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive de ses propres dépens et autres frais engagés dans le procès.
Fait et jugé à Paris le 28 Décembre 2023
Le GreffierLe Président Henriette DUROLucie FONTANELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 décembre 2023, sous le numéro 20/06929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.