Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 décembre 2023
Numéro de rôle
23/58191
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/58191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C265J

N° : 15

Assignation du : 02 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, SAS [7] C/O la SAS [7] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS - #G0055

DEFENDEURS

Maître [J] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

La S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499

DÉBATS

A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] a fait assigner Mme [J] [V], notaire, et la société [8] devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2020, de condamner les défenderesses à lui communiquer:

- l’acte de notoriété dressé le 25 novembre 2016 à la suite du décès de Mme [E] [G]; - tout éventuel acte d’acceptation ou de renonciation à la succession [M]; - toute éventuelle attestation après décès.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [J] [V] et la société [8] demandent au juge des référés de:

- prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice au sujet de la demande de communication de l’acte de notoriété après décès de Mme [E] [G] veuve [M] en date des 24 et 25 novembre 2016; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur tout éventuel acte d’acceptation ou de renonciation à la succession [M] et sur toute éventuelle attestation après décès; - laisser la charge des dépens au demandeur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [E] [G] divorcée [M], décédée le [Date décès 1] 2016, était propriétaire des lots n°3 et n°18 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9]; qu’il est créancier d’une somme de 8.940,78 € au titre des charges de copropriété attachées aux lots précités; qu’aucun règlement n’étant intervenu en sa faveur, il souhaite assigner les héritiers de la défunte; qu’il justifie par conséquent d’un intérêt légitime à obtenir la levée du secret professionnel que lui oppose Mme [J] [V] et la société [8] pour refuser de lui transmettre une copie de l’acte de notoriété dressé par leurs soins le 25 novembre 2016.

Mme [J] [V] et la société [8], qui rappellent qu’elle sont soumises au secret professionnel, indiquent s’en remettre à la décision juge en ce qui concerne l’appréciation du motif légitime dont se prévaut le demandeur. Elles confirment avoir reçu l’acte de notoriété après décès de Mme [E] [G] les 24 et 25 novembre 2016. En revanche, elles demandent au juge de débouter le syndicat de sa demande portant sur “tout éventuel acte d’acceptation ou de renonciation à la succession [M]” et “toute éventuelle attestation après décès” au motif que ces actes n’ont pas été reçus par leur étude.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est admis qu’au rang de ces mesures figure la production de pièces nécessaires en vue de l’engagement d’un éventuel procès.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2020, les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 €, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats:

- l’acte de décès de Mme [E] [G] mentionnant l’existence d’un acte de notoriété établi le 25 novembre 2016 par Mme [J] [V]; - l’extrait de matrice cadastrale et la fiche immeuble dont il ressort que Mme [G] était propriétaire de lots dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9]; - le relevé de compte établi par le syndic faisant état d’une dette de charges de 8.940,76 € au 1er octobre 2023 au titre des lots de Mme [G].

C’est à bon droit que Mme [J] [V] et la société [8] ont opposé le secret professionnel au syndicat des copropriétaires, qui, en sa qualité alléguée de créancier de la défunte, n’entre pas dans la catégorie des personnes visées à l’article l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.

Pour autant, les héritiers d’un défunt ne peuvent s’affranchir de l’obligation de payer les dettes d’une succession qu’ils ont acceptée. Or, en l’espèce, le recouvrement de la somme due au syndicat des copropriétaires ne peut être poursuivi par le syndic qui ignore l’identité des héritiers de Mme [E] [G].

Le syndicat des copropriétaires justifie par conséquent d’un motif légitime à se voir délivrer par Mme [J] [V] et la société [8] une copie de l’acte de notoriété dont elles reconnaissent être dépositaires. Il sera donc fait droit à sa demande.

Pour le surplus, il ne saurait être enjoint au notaire de produire un acte dont il n’est pas le dépositaire. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes portant sur “tout éventuel acte d’acceptation ou de renonciation à la succession [M]” et “toute éventuelle attestation après décès”

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Mme [J] [V] et la société [8] de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] une copie de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Mme [E] [G] survenu le [Date décès 1] 2016, et ce dans le délai maximal de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins de voir ordonner à Mme [J] [V] et la société [8] de communiquer “tout éventuel acte d’acceptation ou de renonciation à la succession [M]” et “toute éventuelle attestation après décès”,

Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 28 décembre 2023

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 décembre 2023, sous le numéro 23/58191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.