Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 décembre 2023
Numéro de rôle
23/10860
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 23/10860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSI3 MINUTE: 23/2873

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [P] née le 30 Mai 1980 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association EVOLENE TUTELLES absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023

Le 14 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [P] avec prise d’effets au 13 décembre 2023.

Depuis cette date, Madame [T] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 18 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.

A l’audience du 22 décembre 2023, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame [T] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [P] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 14 décembre 2023 avec prise d’effets au 13 décembre 2023. A l’examen initial, il était relevé une discordance idéo-affective, une désorganisation psychique, des idées délirantes de persécution très floues, sous-tendues par des hallucinations et un mécanisme imaginatif, une méconnaissance de sa maladie et une ambivalence aux soins.

L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que la patiente est calme et de bon contact. Son discours est logorrhéique, peu cohérent et peu informatif. Il n’est pas relevé d’idées délirantes franches au premier plan. Son discours est surtout centré sur son enfant placé et sa relation avec son mari. Son humeur est fluctuante avec labilité émotionnelle. Elle ne présente pas d’idéation suicidaire. Elle est très ambivalente aux soins et dans la méconnaissance de sa pathologie. Elle est anosognosique et dans le déni de ses troubles.

A l’audience, Madame [T] [P] indique qu’elle est rentrée à l’hôpital sans son consentement. Elle explique que son mari a appelé les pompiers parce qu’il voulait se débarrasser d’elle. Elle précise qu’ils sont en cours de séparation. Elle indique qu’elle était énervée parce qu’elle n’avait pas pu voir son fils qui est placé à l’ASE. Elle déclare qu’elle s’amuse à l’hôpital. Elle prend le même traitement à l’hôpital que lorsqu’elle est chez elle. Elle explique qu’elle a demandé à bénéficier d’une permission de sortie ce week-end et que si tout se passe bien elle devrait sortir de l’hôpital. Elle indique qu’elle se sent bien et qu’elle heureuse après 8 ans de traitement pour sa bipolarité. Elle regrette l’absence d’un psychiatre à l’audience pour éclairer la décision du juge.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Madame [T] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [P],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023

Le Greffier

Caroline ADOMO GREBERT

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 décembre 2023, sous le numéro 23/10860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.