Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 décembre 2023
Numéro de rôle
23/10863
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 23/10863 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJG MINUTE: 23/2876

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [Z] né le 04 Mars 1985 au NIGER [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023

Le 12 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [Z] avec prise d’effets au 11 décembre 2023.

Depuis cette date, Monsieur [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 15 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z]. . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.

A l’audience du 22 décembre 2023, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [F] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [Z] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 12 décembre 2023 avec prise d’effets au 11 décembre 2023, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi chez un patient traité pour un trouble chronique. A l’examen initial, il était relevé que le patient était hostile, qu’il ne véhiculait pas d’idées suicidaires, qu’il était méfiant, présentait des éléments de persécution, donnait des réponses laconiques et présentait une bizarrerie de contact. Il présentait un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 15 décembre 2023 mentionne que le patient est de mauvais contact, que ses propos sont peu cohérents et filtrés d’éléments délirants persécutifs. Sa pensée est très hermétique. Il existe un déni des troubles et une adhésion difficile aux soins.

A l’audience, Monsieur [F] [Z] indique qu’il était seul à son domicile avec son frère quand il a entendu des sifflements de serpents. Il a appelé les pompiers pour leur signaler la situation. Il pensait avoir été piqué à la cheville droite. Il a expliqué aux pompiers avoir vu un anaconda et des cobras dans son lit. Il admet qu’il s’agissait sans doute d’une hallucination visuelle parce qu’il avait arrêté de prendre son traitement. Il a été conduit à l’hôpital. Il explique qu’il s’est énervé parce qu’il voulait dormir et non faire des tests et que les médecins ont décidé de son hospitalisation pour cette raison. Il explique avoir compris qu’il devait prendre son traitement à vie pour pouvoir s’occuper de ses enfants. Il voudrait retourner chez lui pour pouvoir aider sa mère. Il n’a pas encore eu de permission de sortie. Il indique que toute sa famille est suivie au CMP.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Monsieur [F] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023

Le Greffier

Caroline ADOMO GREBERT

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 décembre 2023, sous le numéro 23/10863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.