Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/10917
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 23/10917 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSM2 MINUTE: 23/2882
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [F] [E] né le 10 Avril 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
présent (e) assisté (e) de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Décembre 2023
Le 13 décembre 2023, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [F] [E].
Depuis cette date, Monsieur [W] [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 20 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [E] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Aziza ROUINA, conseil de Monsieur [W] [F] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [E] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 13 décembre 2023, alors qu’il avait été placé en garde-à-vue pour des faits de vol sur un chantier et avait fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé des propos délirants hermétiques de persécution. A l’examen initial, il était relevé un fort amaigrissement, une tristesse de l’humeur, une crainte d’être empoisonné. Le patient était réticent, méfiant, anosognosique et refusait les soins. Il présentait un état délirant aigu de persécution remportant une adhésion totale et une forte adhésion anxieuse.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que le patient a été placé à l’isolement lors de son admission. Les premières évaluations faisaient état d’un déni de ses troubles et d’une réticence avec une adhésion fragile au traitement. Il évoquait une insomnie de quelques jours puis une pression familiale importante venant de sa femme avec qui il est en instance de séparation. Il indiquait avoir la sensation d’être suivi et d’être dans un jeu. Son état clinique était stationnaire au jour de l’examen.
A l’audience, Monsieur [W] [E] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait des angoisses et qu’il travaillait trop. Il explique qu’il s’est embrouillé avec des gens qui tentaient de l’agresser dans la rue. Il serait entré dans un immeuble pour se réfugier et aurait été frappé par des gens. Il confirme qu’il ne se sentait pas bien depuis 4 ou 5 jours. Il n’avait pas pensé à aller voir un médecin. Il indique que depuis qu’il est à l’hôpital tout va mieux. Il est d’accord pour continuer un traitement et voir un médecin mais voudrait sortir de l’hôpital. Il indique qu’il habite chez son frère. Il explique qu’il voudrait sortir au plus vite parce que le fait de rester dans une chambre, isolé, l’angoisse.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Monsieur [W] [E] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 décembre 2023, sous le numéro 23/10917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.