Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01517
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 23/01517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7S

AFFAIRE :

S.C.A. SELECTIRENTE

C/

S.A.S. AMI

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance renduE le 20 Février 2023 par le Président du TJ de [Localité 7]

N° RG : 22/01330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.12.2023

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.A. SELECTIRENTE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370724

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, du barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. AMI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 848 988 911 (RCS [Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. OLD SHALIMAR

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 879 879 047 (RCS [Localité 3])

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.R.L. THAKAR exerçant sous l'enseigne RAJASTHAN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 483 034 252 (RCS [Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillantes

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,

En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars2023, la société Selectirente a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Ami, la société Old Shalimar et la société Thakar.

Par conclusions du 12 décembre 2023, la société Selectirente demande à la cour de :

'- donner acte à la société Selectirente de son désistement d'instance devant la 14ème chambre de la Cour d'appel de Versailles à l'encontre des sociétés AMI, Old Shalimar et Thakar, enrôlée sous le RG : 23/01517",

La société Ami, la société Old Shalimar et la société Thakar n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société Selectirente du 12 décembre 2023, la société Ami, la société Old Shalimar et la société Thakar n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Selectirente est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Selectirente de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Selectirente en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Selectirente ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Selectirente.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/01517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.