Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
20/01910
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
501 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°458/2023

N° RG 20/01910 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGS

ASSOCIATION ENTRAIDE AUX PERSONNES

C/

Mme [F] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Président de Chambre,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Véronique PUJES,Conseillère,

GREFFIER :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé

ARRÊT sans débats, (article 462 al. 3 cpc) :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame [F] [M]

née le 18 Octobre 1994 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E], défenseur syndical CFDT munie d'un pouvoir du 25 septembre 2023

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle :

ASSOCIATION ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES GERANT L'EHPAD [6] Prise en la personne de son Président, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par arrêt en date du 23 novembre 2023 N° 421/2023, la Cour a, entre autres dispositions:

' Infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en ce qu'il a fait application de l'article L1235-4 du code du travail et a ordonné le remboursement par l'Association EHPAD-[6] des allocations chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois ;

' Confirmé pour le surplus le jugement en ses chefs critiqués ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ;

- Condamné L'Association d'entraide aux personnes âgées gestionnaire de l'EHPAD [6] aux dépens d'appel;

- Condamné L'Association d'entraide aux personnes âgées gestionnaire de l'EHPAD [6] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par requête en date du 01 décembre 2023, Madame [F] [M], intimée, par le biais de Madame [D] [E], défenseur syndical, demande à la cour de rectifier cet arrêt en ce que:

Sur la première page Intimée, il est mentionné 'représentée par Mme [E], déléguée syndicale FO' ;

Qu'il convient de corriger par 'défenseur syndical CFDT';

Les autres parties ont été appelées et ne s'opposent pas à la rectification d'erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il convient de constater l'erreur matérielle affectant la page 1 de l'arrêt et de dire en conséquence que Madame [F] [M] est bien repésentée par Madame [D] [E], défenseur syndical CFDT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rectifie l'arrêt n°421/2023 du 23 novembre 2023 comme suit:

'[F] [M], représentée par Madame [D] [E], défenseur syndical CFDT.

Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie;

Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie de l'arrêt ne pourra être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure;

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 20/01910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.