Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
20/01907
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°457/2023

N° RG 20/01907 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGM

S.A.S. ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN 35 (L.T.M 35)

C/

M. [S] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2023

En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN 35 (L.T.M 35) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [I]

né le 10 Novembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Louis GERARD, avocat au barreau de RENNES

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2020.

Vu la déclaration d'appel de la SAS Etablissements le Tinier Morin 35

( LTM 35) reçue au greffe de la cour le 19 mars 2020;

Vu l'arrêt du 6 avril 2023 ayant désigné Mme [N] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 6 juillet 2023;

Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 6 juillet 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 7 décembre 2023 du conseil de la société LTM 35 par lesquelles l'appelante se désiste de son recours compte tenu de l'accord intervenu entre les parties suite à la médiation judiciaire,

Vu les conclusions du 8 décembre 2023 du conseil de l'intimé par lesquelles il accepte le désistement d'appel de la société LTM 35 et qu'il se désiste lui-même de son appel incident;

Vu les conclusions du 2 août 2022 de Pôle Emploi, partie intervenante au litige, sollicitant la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 15 741.46 euros, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le désistement

Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société LTM 35, par suite de l'accord intervenu entre les parties à l'issue de la mesure de la médiation judiciaire.

Ce désistement est accepté par l'intimé M. [I].

Il convient donc de constater le dessaisissement de la cour.

- Sur la demande du Pôle emploi

Le Pôle emploi Bretagne, intervenant volontaire à l'instance en appel, auquel l'accord de médiation n'est pas opposable, est fondé en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, à solliciter le remboursement des allocations de chômage versées à M. [I].

Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société LTM 35 à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [I] dans la proportion d'un mois.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code et sauf convention contraire des parties, la société LTM 35 sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de laisser Pôle emploi Bretagne supporter la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséqeunce de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS LTM 35.

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société LTM 35 à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M.[I] dans la proportion d'un mois d'allocations.

Déboute Pôle emploi Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que, sauf convention contraire des parties, la société LTM 35 supportera la charge des dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 20/01907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.