Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
22/01237
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMVK

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

09 mars 2022

RG :18/01063

[Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :

- Mme [Z]

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Mars 2022, N°18/01063

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. [H] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle sur les facturations effectuées par Mme [J] [Z], chirurgienne-dentiste, pour la période janvier 2015 à septembre 2016.

Le 9 décembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé Mme [J] [Z] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement d'un indu d'un montant de 71 534, 99 euros concernant les irrégularités suivantes :

- facturation d'actes médicaux fictifs,

- fausses déclarations relatives à la date réelle des soins dispensés après l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.

Sur saisine de Mme [J] [Z], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie, dans sa séance du 28 juin 2018, a confirmé le montant de l'indu.

Mme [J] [Z] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 3 septembre 2018.

Parallèlement, par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Carpentras a reconnu Mme [J] [Z] coupable des faits de :

- exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste pour des faits du 28 juillet 2016 au 31 décembre 2016,

- faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation,

- usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou qualité ou accordant une autorisation,

- escroquerie pour des faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par jugement sur intérêts-civils du 8 juin 2021, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Mme [J] [Z] à verser à Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 71 534, 99 euros au titre du préjudice matériel. Par ordonnance du 28 octobre 2021, suite à l'appel interjeté par Mme [J] [Z], la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes a rendu une ordonnance de non-admission d'appel.

Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu Mme [J] [Z] en son recours,

- l'a déclaré infondé,

- confirmé la décision du 28 juin 2018 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse ayant rejeté le recours formé par Mme [J] [Z] tendant à l'annulation de la réclamation du remboursement de la somme de 71 534, 99 euros,

- constaté que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse dispose d'un titre définitif condamnant Mme [J] [Z] au paiement de cette somme pour y avoir été condamnée définitivement par décision du tribunal correction de Carpentras du 24 octobre 2019,

- débouté Mme [J] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [J] [Z] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 avril 2022, Mme [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01237, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées pour l'audience à laquelle elle a été dispensée de comparaître, Mme [J] [Z] ne présente aucune demande à la cour mais fait valoir que :

- la somme réclamée par la Caisse Primaire d'assurance maladie lui a déjà été allouée par le tribunal correctionnel de Carpentras sur intérêts civils,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la fictivité des actes qu'elle lui reproche par la production de radiographies panoramiques des patients concernés,

- la somme réclamée par la Caisse Primaire d'assurance maladie est supérieure de 16.645,47 euros aux sommes effectivement facturées aux patients.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de confirmer cette décision.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que Mme [J] [Z] a été définitivement condamnée au pénal pour les faits objet de la procédure de contrôle et notamment à lui régler le montant de son préjudice matériel soit la somme de 71.3534,99 euros et que la décision déférée en a justement déduit, en l'état de l'ordonnance de non admission de l'appel à l'encontre du jugement correctionnel rendue le 28 octobre 2021, qu'elle disposait d'un titre définitif pour obtenir le paiement de cette somme et a débouté Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par jugement définitif du 24 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Carpentras a reconnu Mme [J] [Z] coupable des faits de:

- exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste pour des faits du 28 juillet 2016 au 31 décembre 2016,

- faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation,

- usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou qualité ou accordant une autorisation,

- escroquerie pour des faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

l'a condamnée à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et a reçu plusieurs constitutions de parties civiles de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Drôme et de celle de Vaucluse ainsi que de plusieurs patients.

Par jugement sur intérêts-civils définitif du 8 juin 2021, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Mme [J] [Z] à verser à Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 71 534, 99 euros au titre du préjudice matériel.

De fait, l'appel interjeté par Mme [J] [Z] qui consiste à contester le montant de l'indu correspondant au préjudice matériel de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse lequel a été définitivement jugé par le tribunal correctionnel de Carpentras statuant sur intérêts civils ne saurait prospérer en raison de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a d'une part confirmé le montant de l'indu mis à la charge de Mme [J] [Z] et d'autre part constaté que la Caisse Primaire d'assurance maladie disposait déjà par le jugement du 8 juin 2021d'un titre pour en obtenir le paiement. La décision déférée sera par suite confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 22/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.