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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
19/03194
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03194 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OETH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MARS 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2018004204

APPELANTE :

SARL ALZONNE INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS AUDE TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par sommation de payer en date du 24 octobre 2018, la SAS Aude TP a mis en demeure la SARL Alzonne Invest d'avoir à lui régler en principal la somme de 59 679,56 euros correspondant à un solde impayé de factures.

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2018, Monsieur le président du tribunal de commerce de Carcassonne a condamné la SARL Alzonne Invest à payer à la SASU Aude TP la somme :

- de 59 314,63 euros au principal ;

- de 17,16 euros d'intérêts ;

- de 341 euros de frais de procédure ;

- de 51,48 euros de frais de requête ;

- outre les intérêts de droit et les dépens de 35,21 euros TTC.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 novembre 2018, la SAS Aude TP a fait signifier ladite requête et ordonnance portant injonction de payer la somme actualisée de 59 855,58 euros comprenant le principal, les intérêts et les dépens.

Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2018, la SARL Alzonne Invest a, par l'intermédiaire de son avocat, formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre par le président du tribunal de commerce de Carcassonne.

Par le jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment :

- déclaré recevable en la forme, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2018 formée par la SARL Alzonne Invest ;

- infirmé et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2018 portant le numéro 2018000363 rendue par le président du tribunal de commerce de Carcassonne et statuant à nouveau, condamné la SARL Alzonne Invest à payer la somme de 57 728,68 euros en principal, ladite somme augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 octobre 2018 jusqu'au complet paiement du prix,

- condamné la SARL Alzonne Invest aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer et de sommation conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 mai 2019, la SARL Alzonne Invest a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2023, la SARL Alzonne Invest sollicite de se voir donner acte de son désistement et de voir prononcer l'extinction de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2023.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 08 novembre 2023, la SASU Aude TP sollicite de voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et demande à se voir donner acte de son acceptation de désistement et à voir dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

L'intimée a conclu après la clôture aux fins d'accepter le désistement d'appel de l'appelante.

Dans ces conditions, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer le rabat de la clôture et de fixer la nouvelle date de la clôture au jour de l'audience, soit le 10 novembre 2023.

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement étant parfait par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, l'appelante souhaite se désister de sa demande et l'intimée l'accepte.

Le désistement est par conséquent parfait.

Il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il sera par ailleurs dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne le rabat de la clôture et la clôture de l'instruction au 10 novembre 2023 ;

Constate le désistement d'instance de la SARL Alzonne Invest ;

Dit que ledit désistement est parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 19/03194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.