Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00720
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.R.L. FRANCE HABITAT 21
C/
[L] [V] veuve [Z]
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2023
N° 23/
N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F63N
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.A.R.L. FRANCE HABITAT 21
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident
Madame [L] [V] veuve [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMEE :
Défenderesse à l'incident
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant bons de commande des 19 février et 1er mars 2018, Mme [L] [V] veuve [Z] a conclu avec la SARL France Habitat 21 deux contrats d'entreprise aux fins de traitement et complément d'isolation d'une charpente et de démoussage d'une toiture moyennant les prix respectifs de 11.100 euros TTC et 9024 euros TTC.
Pour financer ces travaux, Mme [Z] a souscrit un prêt de 20.000 euros auprès de la société Sofinco.
Sur l'assignation délivrée le 10 septembre 2020 par la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, à l'encontre de Mme [Z] et l'assignation en intervention forcée délivrée par cette dernière à l'encontre de la société France Habitat 21 le 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a, par un jugement du 22 avril 2022 :
- prononcé la nullité des bons de commande conclus les 19 février et 1er mars 2018 entre Mme [L] [V] veuve [Z] et la SARL France Habitat 21 ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 1er mars 2018 entre Mme [L] [V] veuve [Z] et la SA CA Consumer Finance;
- condamné en conséquence la SARL France Habitat 21 à verser à Mme [L] [V] veuve [Z] la somme de 20.124 euros en restitution du prix de vente ;
- condamné Mme [L] [V] veuve [Z] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10.661,73 euros en restitution du capital restant dû ;
- condamné la société France Habitat 21 à garantir Mme [L] [V] veuve [Z] de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
- condamné la SARL France Habitat 21 à payer à Mme [L] [V] veuve [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la SARL France Habitat 21 aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel du 7 juin 2022 de la SARL France Habitat 21,
Vu la notification le 8 septembre 2022 des conclusions de l'appelante à Mme [Z],
Vu la requête en radiation de Mme [Z] présentée par conclusions notifiées le 3 novembre 2022.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de':
- déclarer que la SARL France Habitat 21 n'a pas réglé les sommes mis à sa charge dans le jugement du 22 avril 2022, soit la somme de 22 763,90 euros,
en conséquence,
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'au paiement complet par la SARL France Habitat 21 des sommes mis à sa charge dans le jugement,
- condamner la SARL France Habitat 21 à régler à Mme [Z] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL France Habitat 21 aux dépens de l'incident.
Mme [Z] fait valoir qu'elle a elle-même été condamnée à reverser 10.661, 73 euros à la société CA Consumer Finance, mais ne peut s'exécuter si sa propre débitrice ne lui restitue pas le prix de ses prestations.
Elle relève que la société France Habitat 21 ne fait l'objet d'aucune procédure collective, que si elle subit une baisse de son activité, cette circonstance ne fait pas obstacle à un règlement partiel de la condamnation, l'exécution du jugement n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les travaux effectués s'étant révélés inutiles et inefficaces.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société France Habitat 21 entend voir':
- constater l'impossibilité d'exécution de la société France Habitat 21,
subsidiairement,
- constater que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de la société France Habitat 21,
en conséquence,
- débouter Mme [V] de sa demande de radiation,
- condamner Mme [V] à payer à la société France Habitat 21 la somme de 1.500 euros dans le cadre du présent incident,
- la condamner aux entiers dépens de l'incident.
La société France Habitat 21 soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance aux motifs qu'elle a connu une forte baisse de son activité entre 2019 et 2022, qu'elle est débitrice d'une créance de l'URSSAF de plus de 17.000 euros, que ses liquidités bancaires sont insuffisantes mais qu'elle a néanmoins procédé à quatre versements de 1000 euros entre février et avril 2023, démonstration de sa bonne foi.
Par ailleurs, elle considère que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, dans la mesure où les condamnations prononcées sont supérieures au montant des sommes qu'elle a encaissées en contrepartie des travaux réalisés et généreraient un enrichissement sans cause de Mme [Z] qui conserverait le bénéfice des améliorations réalisées sur son habitation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION':
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte du jugement que la société France Habitat 21 doit':
- restituer à Mme [Z] les sommes qu'elle a reçues en contrepartie des travaux, soit 20.124 euros,
- garantir Mme [Z] de sa condamnation à rembourser au prêteur de deniers la somme de 10.661,73 euros.
Les comptes annuels de la société France Habitat 21 des années 2019 à 2021 attestent de la réduction de plus de 50'% de son chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation déficitaire de 20.921 euros au terme de l'exercice 2021.
Le projet de bilan de l'exercice 2022 confirme cette tendance, la société ayant enregistré un nouveau recul de 36'% de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent et des pertes de 107.000 euros conduisant à un état négatif de ses capitaux propres de 102.000 euros, le capital social n'étant que de 13.500 euros.
La trésorerie disponible en fin d'exercice 2022 était de 2700 euros et l'état des liquidités en banque ne couvre pas le montant des condamnations.
La société France Habitat 21 justifie par ailleurs avoir fait l'objet d'une contrainte de l'URSSAF pour une somme de 14.076 euros au titre de cotisations dues pour les mois de juin à octobre 2022.
Il ressort de ces constatations que si la société France Habitat 21 a provisionné la somme de 4000 euros sur le compte Carpa de son conseil, elle se trouve dans une situation financière délicate qui ne lui permet pas de s'acquitter immédiatement du montant de sa condamnation principale à restitution.
Compte tenu de cette impossibilité d'exécution, la demande de radiation sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de radiation,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ,
DIT que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Président,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22/00720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.