Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 décembre 2023
Numéro de rôle
23/58482
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/58482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7G

N° : 4

Assignation du : 30 Octobre et 09 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS - #E0210

DEFENDEURS

Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

La S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

La CPAM DU VAR [Adresse 4] [Localité 7]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l'assignation en référé en date des 30 octobre et 9 novembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/58482, par laquelle M. [G] [E] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [N] [L], la société GENERALI IARD et la CPAM du VAR, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société GENERALI IARD, - condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros et subsidiairement 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 4 décembre 2023 de M. [G] [E] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Bien que régulièrement assignés, la CPAM du VAR, M. [N] [L] et la société GENERALI IARD n'ont pas constitué avocat. La CPAM du VAR a écrit pour confirmer qu’elle n’interviendrait pas à la présente instance et déclarer ses débours provisoires à hauteur de 2.362,32 euros. La décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 21 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, le requérant affirme avoir été victime le 19 mai 2021 d’une chute sur le bateau de plaisance de M. [L], ayant provoqué la blessure de son mollet gauche sur un taquet d’amarrage du bateau.

Il n’est produit aucune déclaration d’accident faite auprès de l’assureur de ce bateau de plaisance, aucune réclamation du requérant auprès de cet assureur ni aucune attestation sur les circonstances d’un accident subi dans ce cadre, le 19 mai 2021.

Il ressort uniquement des éléments de la procédure que M. [E] a subi le 20 mai 2021 une intervention chirurgicale auprès de l’hôpital de [8], à [Localité 9], à la suite d’une plaie au niveau de la face dorsale du mollet gauche avec déficit sensitif dans le territoire du nerf tibial postérieur, impliquant une greffe nerveuse du nerf tibial sur environ 10 cm puis une greffe de peau.

M. [E] communique par ailleurs un courrier de la société GENERALI IARD en date du 14 juin 2023, l’informant du règlement après accident non identifié, d’une somme de 1.500 euros en exécution d’un contrat de prévoyance AR438462 et prévoyant un capital invalidité permanente totale de 1.500 euros au regard d’un taux d’incapacité permanente de 6% après consolidation au 19 novembre 2022.

Il produit en outre des extraits de contrat d’assurance pour la plaisance souscrit sous le n° distinct AT355891, par M. [N] [L] auprès de la société GENERALI IARD et garantissant le risque responsabilité civile à l’égard de tiers.

Il n’est pas démontré de lien entre l’indemnisation faite par la société GENERALI IARD au titre d’un contrat de prévoyance pour un sinistre non détaillé et l’accident engageant la responsabilité civile de M. [L], assuré par la société GENERALI IARD au titre d’un accident s’étant déroulé sur son bateau de plaisance le 19 mai 2021.

Dans ces conditions, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé un début de commencement de preuve d’un lien entre l’intervention chirurgicale subi par le requérant et un accident sur un bateau de plaisance la veille et notamment l’existence d’un procès en germe l’opposant à M. [L] et à son assureur de responsabilité civile, la société GENERALI IARD, concernant l’indemnisation de son préjudice corporel.

En l’absence de démonstration suffisante d’un motif légitime à appeler M. [L] et son assureur, la société GENERALI IARD, à des opérations d’expertise, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mesure d’instruction présentée par M. [E].

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, il convient de constater qu'il existe une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation pesant sur la société GENERALI IARD d’indemniser M. [E] des dommages phyiques ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 20 mai 2021, au titre du risque responsabilité civile assuré par M. [N] [L]. En effet, il n’est produit aucun document pour justifier des circonstances de la plaie ayant nécessité l’intervention chirurgicale sur le mollet gauche du requérant en mai 2021. Il n’est communiqué aucune déclaration d’accident ni même un justificatif de réclamation auprès de l’assureur de M. [L] ni encore aucune attestation confirmant la chute de M. [E] sur le bateau de plaisance appartenant à M. [L].

La production de l’offre de règlement d’un capital incapacité permanente par la société GENERALI IARD, dans le cadre d’un accident non identifié et d’un contrat de prévoyance, distinct du contrat d’assurance plaisance souscrit par M. [L], n’établit pas l’obligation de la société GENERALI IARD d’indemniser M. [E] au titre du risque responsabilité civile à la suite de la chute alléguée sur le bateau de plaisance de M. [L].

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident allégué sur un bateau de plaisance.

Sur les autres demandes :

M. [G] [E] échouant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du VAR qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes d’expertise et de provision,

Renvoyons le requérant à mieux se pourvoir sur le fond du litige,

Déboutons M. [G] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [G] [E] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du VAR ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 21 décembre 2023

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Violette BATY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 21 décembre 2023, sous le numéro 23/58482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.