Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00439
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me [C]

Copie exécutoire délivrée à : Me SAIDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TB

N° MINUTE : 2/2023

JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023

DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2113

DÉFENDEUR Maître [P] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 19 décembre 2023 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00439 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2TB

Aux termes d'un courrier reçu le 13 janvier 2023, Maître [P] [C] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 janvier 2023 à la demande de la [3] ([3]) en faisant valoir que les sommes réclamées dans le cadre de cet exécutoire ne sont pas dues et a souhaité voir en conséquence :

- déclarer Maître [P] [C] recevable et bien fondée en son opposition,

- nul et non avenu le titre exécutoire signifié en date du 6 janvier 2023,

- débouter la [3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la [3] aux entiers dépens, aux frais de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte susmentionnée.

Vu les conclusions en réponse de La [3] ([3]) souhaitant voir :

-déclarer recevable et fondée La [3] ([3]) en ses demandes,

- débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions si Madame [C].

Par suite :

- rejeter l'argumentation de Madame [C] tendant à faire constater l'acquisition de la prescription relativement aux cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2018,

- rejeter l'argumentation de Madame [C] tendant à faire constater le règlement total des cotisations de l'année 2018, alors pourtant qu'elle n'en justifie nullement,

En conséquence :

- condamner Madame [C] à lui verser la somme de 4349,58 € représentant les cotisations dues et les majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral,

- dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme.

En tout état de cause :

- condamner Madame [C] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que Maître [P] [C] , exerçant la profession d'avocat, affiliée à la [3] dès les débuts de l'exercice de son activité, a formé opposition au titre exécutoire qui lui a été signifié par les 3 et 6 janvier 2023 contestant les redevances demandées en faisant valoir un dysfonctionnement au sein de la caisse la changeant de statut ; que ce fait n'est pas imputable à cette dernière.

Force est de constater que contrairement aux allégations de Maître [P] [C] dès lors que l'examen des pièces produites aux débats permet de constater que la [3] a régulièrement rapporté une réponse et un appel de cotisations et contributions détaillées et rectifiées à la date du 23 avril 2021 ; que par ailleurs une mise en demeure n'est pas obligatoire mais qu'en toute hypothèse, Maître [P] [C] en a reçu une.

Il appert que Maître [P] [C] ne justifie d'aucun élément probant quant à une acquisition de la prescription relativement aux cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2018.

En toute hypothèse il y a lieu de relever que la [3] produit aux débats des comptes particulièrement détaillés concernant le montant des cotisations réclamées ; que les majorations de retard sont légales, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants et en particulier l'assurance vieillesse et invalidité décès des avocats énoncés aux articles R 652-1 à R 654-1 de ce code.

En conséquence il y a lieu de juger que le titre exécutoire signifié le 6 janvier 2018 est valable en précisant toutefois que son quantum doit être limité à la somme de 4349,58 € au titre des cotisations dues et des majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral au regard des dispositions de l'article R 625- 25 du code de la sécurité sociale de l'article 8 du règlement du régime complémentaire résultant de l'arrêté du 20 juin 2014 étant précisé que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que revendiqué par la [3].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Maître [P] [C].

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge que le titre exécutoire signifié le 6 janvier 2018 est valable en précisant toutefois que son quantum doit être limité à la somme de 4349,58 € au titre des cotisations dues et des majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, étant précisé que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts par le jeu de l'anatocisme.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamne Maître [P] [C] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi jugé, le 19 décembre 2023.

Le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 23/00439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.