Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/13197
- Formation
- 1/1/1 resp profess du drt
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWB
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Octobre 2023
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 20 Décembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13197 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
Statuant sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par requête du 13 octobre 2023, Monsieur [G] [L] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2023 à sa demande.
Il expose qu’aux termes de ce jugement, le tribunal retient la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire pour un délai excessif à hauteur de 8 mois, alors que le calcul des délais excessifs retenus aux différentes étapes de la procédure conduit à un total de 10 mois.
Il demande ainsi au tribunal de rectifier ce jugement, en indiquant que : - la responsabilité de l’Etat est engagée pour un délai excessif de 10 mois, - son préjudice moral est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 000€, - condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000€.
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge qui a rendu une décision de réparer les erreurs et omission matérielle qui l’affectent.
En l’espèce, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement 11 octobre 2023. Le tribunal a en effet commis une erreur de calcul et aurait dû indiquer, pour tirer les conséquences de ses constatations, que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 10 mois et non de 8 mois.
Par conséquent, le jugement sera rectifié sur ce point, dans les termes du dispositif, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués, qui s’élèvera à 2 000€ au lieu de 1 600€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 11 octobre 2023 sous le numéro RG22/14641,
Concernant les motifs du jugement
Dit que les termes “La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 8 mois” (page 4 du jugement) sera remplacé par les termes “La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 10 mois”;
Dit que les termes “ Le préjudice moral de Monsieur [G] [L] est en conséquence entière réparé par l’allocation de la somme de 1 600,00€.”(page 5) sera remplacé par les termes “Le préjudice moral de Monsieur [G] [L] est en conséquence entière réparé par l’allocation de la somme de 2 000,00€.”
Concernant le dispositif du jugement
Dit que les termes “la somme de 1 600,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral” seront remplacés par “la somme de 2 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral”,
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme celle-ci.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 décembre 2023, sous le numéro 23/13197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.