Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 décembre 2023
Numéro de rôle
22/04724
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : [L] et Me FONTANA

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/04724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSNI

N° MINUTE : 1/2023

JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023

DEMANDERESSE Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis M. [F] [V] - [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 19 décembre 2023 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSNI

Après avoir prononcé d'office la caducité de la requête le 20 juin 2022 suite à la demande présentée par Madame [I] [L] à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, Monsieur [C] [V] , l'affaire a été réinscrite suite au motif légitime invoqué par la requérante.

L'affaire a été examinée à la dernière audience du 24 octobre 2023 au cours de laquelle Madame [I] [L] a sollicité la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes suivantes :

- 39,83 € à titre principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020. - 100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - 600 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Elle a revendiqué que soit écartée des débats la pièce adverse numéro 2.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir le 8 septembre 2020 adressé à la SOCIETE GENERALE une demande de procédure de chargeback (pour rétro facturation) par voie électronique suite à un litige l' opposant à un commerçant d'Aliexpress en raison d'une commande non reçue d'un montant de 30,33 €, passée le 1er août 2020 ; que ses relances auprès de l'établissement bancaire sont demeurées infructueuses, justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.

En réplique, la SA SOCIETE GENERALE s'est opposée à cette demande en faisant valoir n'avoir commis aucune faute et qu'elle n'était aucunement tenue à la rétro facturation.Elle a demandé paiement par Madame [I] [L] d'une indemnité de procédure de l'ordre de 1500 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

In limine litis, il convient d'écarter des débats la pièce numéro 2 émanant de la SOCIETE GENERALE.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que Madame [I] [L] a passé une commande sur le site Internet Aliexpress d'un montant de 39,33 € dont le paiement a été effectué avec sa carte bancaire laquelle a été débitée sur son compte le 2 août 2020.

Force est de constater que Madame [I] [L] n'a pas formellement démontré que la livraison n'a pas eu lieu. Par ailleurs il y a lieu de relever que d'une part, le contrat carte de l'établissement bancaire ne prévoit pas la garantie revendiquée dans le cadre de la procédure de chargeback et que d'autre part la demanderesse n'a pas appelé en la cause le commerçant auprès duquel elle a passé commande.

En conséquence , pour ces raisons, il convient de débouter Madame [I] [L] de l'intégralité de ses demandes.

Il n'y a pas matière , en l'espèce, à faire application, pour l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant, en l'occurrence Madame [I] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 2 émanant de la SOCIETE GENERALE.

Déboute Madame [I] [L] de l'intégralité de ses demandes.

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 19 décembre 2023.

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22/04724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.