Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04045
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 23/04045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SJ5
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
En présence de Monsieur [U] [S] interprète en langue bengali, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 12 décembre 2023;
Vu la requête transmise par mail au greffe du JLD le 18 décembre 2023 à 17h20 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [R] [T] né le 05 Janvier 1992 à SUNAMGANI de nationalité Bangladaise ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître AGUIRRE GUTIERREZ Emperatriz son conseil choisi (0620982087);
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement [C] [I], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai déposé mon passeport au centre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que monsieur [R] [T] justifie d'un contrat de travail en tant que cuisinier dans un restaurant depuis janvier 2022 et produit toutes ses fiches de paye ; qu'il justifie également d'un hébergement chez une personne qui justifie elle-même de son identité (titre de séjour) et d'un logement à Pantin (93) ; que monsieur [R] [T] n'a jamais été mis en cause judiciairement ; qu'il a remis son passeport en cours de validité ; qu'il n'est pas justifié de ce que la précédente obligation de quitter le territoire du 17 juin 2022 visée par la préfecture de police, lui aurait été notifiée et qu'il indique ne pas en avoir eu connaissance ; que dans ces circonstances il présente des garanties de représentation de nature à permettre une assignation à résidence et que le maintien au centre de rétention n'est plus justifié dès lors qu'il n'apparaît plus de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS à titre exceptionnel, que [R] [T], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Monsieur [V] [H] 2e étage 37 RUE DENIS PAPIN 93500 PANTIN -, jusqu'au 11 janvier 2024 à , et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police 14 rue Eugène Marie Louise Cornet 93500 PANTIN.
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 12h30 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [email protected].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2023, sous le numéro 23/04045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.