Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/09516
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 DECEMBRE 2023 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2023 79A
N° RG 23/09516 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2R
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[K] [E] C/ S.A.S. MANUFACTURE 43, [O] [H], [T] [Y], [B] [U]
Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REYNAL - PERRET Me Diane TRICOIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Mis à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] né le 18 Octobre 1981 à YAOUNDÉ (CAMEROUN) 24 rue de Longjumeau 91300 MASSY
représenté par Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. MANUFACTURE 43 129 Cours du Medoc 33300 Bordeaux
Monsieur [O] [H] né le 27 Mai 1986 à MONT-DE-MARSAN (40192) 16 rue Jules Guesde 33150 CENON représenté par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL - PERRET, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [Y] né le 07 Février 1986 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) 129 cours du Médoc - Appt A34 33300 BORDEAUX
Monsieur [B] [U] né le 21 Décembre 1983 à ORLÉANS (45002) 11 rue des Métiers 41340 VEAUCHE
représentés par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL - PERRET, avocats au barreau de BORDEAUX
Vu le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M. [K] [E] et la SAS MANUFACTURE 43, M. [O] [H], M. [T] [Y] et M. [B] [U],
Vu la requête de M. [K] [E] notifiée le 14 novembre 2023 aux fins de rectification d’une omission matérielle concernant les dépens dont le sort ne figure pas au dispositif du jugement et qui sollicite que la société MANUFACTURE 43 soit condamnée aux dépens,
Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations,
Vu l’avis des défendeurs notifié par RPVA le 20 novembre 2023 sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens eu égard au rejet de la demande de M. [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il y a lieu de rectifier le jugement du 24 octobre 2023 , sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que dans le dispositif, il y a lieu de dire et de lire “ Condamne la SAS MANUFACTURE 43 aux dépens”.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Ordonne la rectification du jugement en date du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le n° RG 21/07369 en ce que, il y a lieu d’ajouter en fin de dispositif :
“CONDAMNE la SAS MANUFACTURE 43 aux dépens”
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Président, et par Madame CARDIN, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JUGEMENT RECTIFICATIF EN DATE DU 19 décembre 2023 RECTIFIANT LE JUGEMENT EN DATE DU
POUR MENTION FAITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 23/09516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.