Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
19 décembre 2023
Numéro de rôle
22/05426
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°1105

[O]

C/

CAF DE LA SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/05426 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUBS - N° registre 1ère instance : 21800082

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 08 octobre 2018

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Ayant pour avocat Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2411

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013044 du 04/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Dispensée de comparaître

ET :

INTIME

CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [S] HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 8 octobre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme, saisi par Mme [D] [O] d'une contestation de la décision de rejet en date du 21 décembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme de sa contestation d'une décision du 7 novembre 2017 lui notifiant des indus au titre du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année, de l'allocation logement à caractère familial et de l'allocation de soutien familial pour un total de 13 693,26 euros, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable et sur les contestations des indus relatifs au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année et a :

- dit que la CAF est bien fondée à recouvrer le solde des indus d'allocation logement à caractère familial et d'allocation de soutien familial pour un montant total de 5 312,22 euros,

- condamné Mme [O] à payer à la CAF de la Somme 5 312,22 euros au titre de ces deux indus,

- condamné Mme [D] [O] à payer au Trésor public une amende civile de 300 euros,

- condamné Mme [O] à payer à la CAF de la Somme 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2019 par Mme [D] [O] de cette décision qui a été signifiée par huissier à son domicile le 26 octobre 2018.

Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 17 septembre 2020.

Vu les conclusions récapitulatives visées par le greffe le 19 octobre 2023, par lesquelles Mme [D] [O], dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- annuler, en toutes ses dispositions qui lui font grief, le jugement critiqué et saisi de l'effet dévolutif, la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation d'indus,

- prononcer la décharge de payer le solde d'indus réclamés,

- enjoindre à la CAF de la Somme de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement.

Vu les conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF de la Somme demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner en outre Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Suite à un contrôle à domicile opéré par la CAF de la Somme et ayant donné lieu à un rapport constatant la vie maritale de Mme [O] avec M. [M] [T] depuis le 14 mars 2014, l'organisme, réétudiant les droits de l'appelante, a par décision du 7 novembre 2017 notifié des indus au titre du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année, de l'allocation logement à caractère familial et de l'allocation de soutien familial pour un total de 13 693,26 euros.

Par courrier recommandé reçu le 26 octobre 2017 par la CAF, Mme [O] a contesté cette décision, arguant n'avoir pas vécu en concubinage avec M. [T] durant la période de mars 2014 à juin 2017.

Le tribunal judiciaire des affaires de sécurité sociale de la Somme, saisi par Mme [O] du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la CAF, s'est déterminé, par jugement dont appel, comme indiqué ci-dessus.

1. Sur la privation de son droit à un procès équitable et à un recours effectif faute d'avoir obtenu la copie de son dossier et plus particulièrement le dossier du contrôleur, il convient de relever que, comme le soutient exactement la CAF, cette dernière a produit régulièrement au débat à l'appelante, Mme [O], différentes pièces, dont notamment le rapport d'enquête daté du 10 août 2017 retraçant l'ensemble des démarches effectuées et des constatations effectuées par le contrôleur (pièce n°1), mais aussi les différents documents obtenus et annexés (pièce n°17), si bien qu'il ne peut être retenu que l'appelante a été privée de ses droits.

Ce moyen sera donc rejeté.

2. Conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, la procédure suivie dans la présente instance est orale, de sorte que les parties doivent en principe présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens, mais qu'une partie peut être, à sa demande, dispensée de comparaître à une audience ultérieure et donc autorisée à formuler par écrit ses prétentions et moyens sans se présenter à l'audience, à condition toutefois de justifier que son adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

S'il est justifié par Mme [O] de la réception par la CAF de ses conclusions et pièces le 9 mai 2018, soit avant l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, par la production d'un avis de réception de la lettre recommandée par laquelle l'avocat de l'assurée a transmis à l'organisme ses conclusions et pièces et de l'envoi à la juridiction d'une demande de dispense de comparution avant l'audience du 10 septembre 2018, il convient toutefois de constater que les conditions des articles précités n'étaient pas remplies, Mme [O] n'ayant jamais comparu ou été représentée devant le tribunal. Cette juridiction pouvait donc rejeter la demande de dispense de comparution et n'était pas contrainte d'ordonner la comparution de Mme [O].

Le moyen de nullité du jugement sera donc écarté.

3. Pour ce qui a trait à l'irrégularité invoquée de la composition de la commission de recours amiable, il y a lieu de constater que ce moyen est explicitement abandonné par Mme [O].

4. Mme [O] soutient qu'il appartient à la CAF de démontrer "la matérialité du montant de l'indu contesté".

L'intéressée n'explicite pas en quoi consiste ce moyen à l'exception du rappel des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016, au terme duquel celui qui réclame l'exécution d'un obligation soit la prouver.

Au-delà de la contestation sur le bien-fondé de l'indu qui fera l'objet d'un examen ci-après, il est démontré par la caisse que Mme [O] a perçu des sommes, notamment au titre de l'allocation logement à caractère familial et l'allocation de soutien familial, calculées en fonction de la situation personnelle et fondant, selon la CAF, les indus.

Ce moyen sera aussi écarté.

5. Mme [O] invoque également la méconnaissance par l'organisme des règles relatives à l'exercice du droit de communication.

Or, s'il ressort du rapport d'enquête que l'intéressée a été informée oralement de la faculté pour la CAF de mettre en oeuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale , il n'est pas démontré qu'elle a usé de ce droit de communication et a entendu se placer dans le cadre de ce droit.

Le moyen soutenu par Mme [O], qui ne précise au demeurant pas dans quelle mesure et auprès de quels tiers ce droit de communication aurait été effectivement exercé, sera en conséquence rejeté.

6. Mme [O] soutient encore que la CAF a méconnu le principe du contradictoire lors du recours administratif préalable obligatoire dans la mesure où elle n'a pu prendre connaissance du rapport d'enquête et n'a donc pas pu utilement exercer son recours auprès de la commission. Or, il résulte du courrier de Mme [O] du 17 octobre 2017 relatif au revenu de solidarité activité et portant contestation de l'indu notifié à ce titre motif pris de l'absence de concubinage, qu'elle a eu en sa possession le rapport du contrôle puisqu'elle critique de manière très circonstanciée les constatations du contrôleur figurant dans ce document.

Ce moyen sera aussi rejeté.

7. Il convient de constater que les moyens de Mme [O] s'agissant de l'absence de nomination de l'agent de contrôle par le directeur de la CAF aux fins de contrôle, de l'absence d'agrément définitif ou provisoire de l'agent ayant effectué le contrôle et de l'absence d'assermentation de l'agent contrôleur sont explicitement abandonnés.

8. Mme [O] invoque n'avoir pas été informée de son droit d'être assistée à l'occasion du contrôle d'une personne de son choix et notamment d'un avocat, au mépris de la charte de contrôle édictée par la Caisse nationale des allocations familiales.

Si la charte édictée par l'organisme pour les situations de contrôle prévoit la possibilité pour l'allocataire d'être assistée d'une personne de son choix, ce que la CAF ne conteste au demeurant pas, il ne ressort pas de ce document l'obligation pour le contrôleur d'informer préalablement l'allocataire de cette possibilité.

Ce moyen sera donc rejeté.

9. Mme [O] soutient que la communauté de vie et la présence d'intérêts financiers en commun ne suffisent pas à justifier de la qualification de concubinage et conteste donc être en concubinage avec M. [T].

Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte des constats du contrôleur assermenté, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, un faisceau d'indices graves et concordants duquel peut être déduit l'existence d'une vie maritale entre Mme [O] et M. [T] depuis le 14 mars 2014, de sorte que les diverses prestations dont a bénéficié l'appelante auraient dû être subordonnées à l'évaluation de ses ressources propres mais également celles de M. [T]. Il ne peut être exigé de la CAF, au-delà des éléments recueillis comme notamment l'attestation d'hébergement depuis 2014 établie par Mme [O] elle-même pour permettre à M. [T] l'ouverture d'un compte bancaire, l'enquête de voisinage, les vacances communes avec leurs enfants et la signature d'un prêt commun finançant la construction d'une maison commune, la preuve d'une relation affective notoire et permanente entre elle et M. [T] sur la période considérée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu à hauteur de 5 312,22 euros et condamné Mme [O] au remboursement de cette somme à la CAF.

10. Les autres dispositions du jugement, non utilement critiquées, seront confirmées.

Mme [O], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la CAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [D] [O] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22/05426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.