Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-81.743
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 23-81.743 F-D
N° 01513
GM 19 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023
M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Sur la base d'un renseignement anonyme, les enquêteurs de la police judiciaire ont procédé à des surveillances de M. [P] [Z], dont le père était mis en cause pour organiser un important trafic de produits stupéfiants depuis son lieu de détention.
3. Les investigations ont mis en évidence plusieurs points de revente de produits stupéfiants.
4. M. [P] [Z] et son oncle, M. [T] [Z], ont été interpellés le 30 mai 2022 et placés en garde à vue.
5. La perquisition d'un local mitoyen du domicile de M. [B] [K], situé dans la même rue que l'un des lieux précités de revente, et susceptible d'être utilisé dans le trafic, a été effectuée en présence de MM. [P] et [T] [Z].
6. Une information judiciaire a été ouverte notamment des chefs susvisés.
7. M. [K] a été mis en examen le 10 juin 2022.
8. Le 7 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a l'obligation de requérir deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité administrative pour procéder à une perquisition d'un domicile, en l'absence de l'occupant des lieux ou d'un représentant de son choix.
11. Relèvent de l'autorité administrative des officiers de police judiciaire les personnes qui les secondent dans leurs missions de police judiciaire ou administrative.
12. Tel n'est pas le cas d'une personne placée en garde à vue, une telle mesure de contrainte étant sans incidence sur le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition et sur l'authentification de la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de cette mesure, que le texte précité vise à garantir.
13. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la perquisition du domicile du requérant ne pouvait avoir lieu en présence de MM. [P] et [T] [Z], l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 57 du code de procédure pénale n'interdit nullement aux enquêteurs de requérir en qualité de témoins des personnes placées en garde à vue dans la même affaire.
14. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué l'existence d'une déloyauté de la part des enquêteurs ou d'une contradiction d'intérêts entre l'occupant des lieux et les personnes gardées à vue requises, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
15. Ainsi, le moyen, inopérant en ses deuxième à quatrième branches en l'absence de toute irrégularité, doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 23-81.743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.