Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-82.116
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 976 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 23-82.116 F-D
N° 01515
GM 19 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023
M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au cours du mois d'octobre 2018, une enquête préliminaire concernant un possible trafic de stupéfiants a été diligentée par la section de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Fort-de-France, au cours de laquelle diverses mesures d'enquête ont été mises en oeuvre.
3. Une information a été ouverte le 6 juin 2019 auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de ce même siège.
4. Le 9 décembre 2021, M. [N] [H] a été interpellé avec M. [T] [U] au domicile de ce dernier. Ils ont été conduits dans un appartement loué par eux, dont ils détenaient tous deux une clé. Une perquisition a eu lieu audit appartement.
5. MM. [H] et [U] ont tous deux été mis en examen le 13 décembre 2021.
6. Le 9 juin 2022, M. [H] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la juridiction interrégionale spécialisée était incompétente, l'arrêt attaqué énonce notamment que la procédure a été initiée suite à une enquête préliminaire menée sous le contrôle du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, et que les juridictions prévues à l'article 706-75 du code de procédure pénale peuvent être saisies à tout moment, y compris au stade de l'enquête préliminaire, les dispositions de l'article 706-77 dudit code ne concernant que le dessaisissement du magistrat instructeur.
9. Les juges ajoutent que la procédure entre dans les critères de compétence matérielle desdites juridictions prévus aux articles 706-75 et 706-73, 3° et 15°, du code précité, s'agissant d'un trafic international de cocaïne impliquant une organisation hiérarchisée, structurée et puissante.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, aucun texte ne fait obligation au procureur de la République de motiver spécialement la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée.
12. En second lieu, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié les pièces jointes au réquisitoire introductif pour en déduire que l'affaire présentait un caractère de grande complexité.
13. Ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 56Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 57Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 706-73Code de procédure pénale
- Article 706-75Code de procédure pénale
- Article 706-95Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 23-82.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.