Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-86.384
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 22-86.384 F-D
N° 01517
GM 19 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023
M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 27 octobre 2022, qui, pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations du cabinet Briard, avocat de Mme [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une plainte de Mme [U] [Y], brigadier de police et déléguée nationale du syndicat [1], le procureur de la République a fait citer M. [Z] [P] du chef d'injure publique envers Mme [U] [Y], à raison de son origine, pour avoir tenu les propos suivants, publiés, le 3 juin 2020, sur le compte Twitter du prévenu : « ADS : Arabe de Service ».
3. Selon la plainte initiale, les propos litigieux avaient été publiés sous forme de commentaire dans un tweet contenant un lien vers un article du site France info intitulé « Mort d'[S] [N] : sa soeur « se saisit d'une affaire américaine qui n'a absolument rien à voir » dénonce le [1] » évoquant l'entretien donné le même jour sur cette radio par la plaignante, en sa qualité de déléguée syndicale, ce lien comportant une image de cette dernière lors de cet entretien.
4. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable du délit poursuivi, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité de M. [P], l'arrêt attaqué énonce notamment que les mots « ADS : Arabe de Service » font expressément référence à un article dans lequel la partie civile s'est exprimée en qualité de déléguée syndicale, à la suite d'une manifestation organisée par les proches d'[S] [N], pour affirmer que la mort de celui-ci en France « n'a absolument rien à voir » avec celle de [V] [I] aux Etats-Unis et pour défendre la police française.
8. Les juges ajoutent que, si ces propos, qui émanent d'un journaliste militant, s'inscrivent ainsi dans un contexte d'actualité relatif à un débat d'intérêt général sur les violences policières et le racisme dans la police, l'expression « arabe de service » présente Mme [Y] comme une personne servile et complaisante, servant d'alibi et de prétexte, en raison de son origine, à ceux qui défendent la police pourtant dénoncée comme violente et raciste.
9. Ils en concluent, d'une part, que ces propos sont outrageants en ce qu'ils la désignent comme trahissant les personnes qui ont la même origine qu'elle, au lieu de les défendre, et ce, pour se mettre au service de l'institution policière, d'autre part, qu'ils présentent un caractère raciste en ce qu'ils réduisent l'intéressée à son origine, ce qui lui interdirait de défendre certaines idées sous peine d'être automatiquement présentée comme un alibi pour son syndicat ou l'institution policière.
10. Ils relèvent, également, que l'intention coupable se déduit de la teneur et du sens des propos placés dans leur contexte, la qualité de militant anti-raciste du prévenu et son origine ethnique étant à cet égard inopérants, et que le recours à un jeu de mots « ADS : Arabe de Service », ADS signifiant adjoint de sécurité, ne saurait faire disparaître le délit.
11. Ils énoncent, enfin, que dans ces conditions, le prononcé d'une condamnation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du prévenu.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, alors qu'il prétendait dénoncer le rôle que le syndicat de police avait attribué à Mme [Y], en raison de son positionnement idéologique, le propos poursuivi, dans le contexte dans lequel il a été tenu, était en réalité méprisant à l'égard de celle-ci, définie par sa seule origine supposée et désignée par un terme outrageant, de sorte que, constituant une injure, il dépassait les limites admissibles de la liberté d'expression.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à Mme [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22-86.384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-86.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.