Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-87.200
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 22-87.200 F-D
N° 01518
GM 19 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023
M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2022, qui pour provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [E], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association [6], les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'[1], les observations du cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [3], l'association [4], l'association [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 juin 2018, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire à la suite de propos tenus, le vendredi 15 décembre 2017, par M. [R] [E] dit « [G] », dans une mosquée, susceptibles de constituer une provocation à la haine raciale, puis a requis l'ouverture d'une information.
3. M. [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir tenus les propos suivants : « notre Prophète, le grand, le vénéré Mahomet, messager de Dieu, nous a dit à propos de la bataille finale, de la bataille décisive le jour du jugement ne parviendra que quand les musulmans combattrons les juifs, le juif se cachera derrière l'arbre et la pierre, et l'arbre et la pierre diront oh musulman, oh serviteur de Dieu, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le, sauf algharqada, qui est l'un des arbres des juifs » ; « On a entendu, il y a quelques années, des propos du martyre ; oh communauté, nous sommes des hommes et des héros et ce prêche suscite en vous la peur et la panique, avez-vous vu, vous êtes en pleine santé et avec toutes vos forces, et si un imam entre en prison, il y aura un autre qui viendra ; mais avez-vous vu des pays, des pays qui tremblent et s'agitent à cause d'un homme infirme sur la chaise de la vieillesse, la seule chose qu'il bouge est sa langue, le Cheikh [Z] [B], que Dieu ait son âme, il n'y a qu'un mort, oh communauté, et il n'y a qu'une seule justice, et si on a peur de nommer les choses par leurs noms, eux, je le jure, ne veulent pas quelque chose de précis, le but ce n'est pas Alqaida, ni [X], ni Daesh ni ni le but c'est l'Islam et malheureusement cette méthode est suivie chez nous par leurs « serviteurs », par les traîtres de la communauté de Mahomet quand ils combattent l'Islam; combien on a d'Islam ? On a 30 millions au Maroc, 35 millions en Algérie et 90 millions en Égypte ; qu'est ce que c'est cette absurdité, c'est un seul Coran, un seul sunnisme » ; « Toi, tu veux me diviser, pourquoi, l'Islam modéré, l'Islam intégriste, l'Islam conservateur et non conservateur, tu peux créer autant de différence mais c'est une seule religion, un seul Coran, une seul source » ; « la corruption morale des israélites dans l'histoire est nombreuse ; ils ont tué des prophètes c'est un pêché, ils ont falsifié la Torah, c'est un pêché, leur adoration du veau d'or est un pêché » ; « observez bien les paroles de Dieu envers les israélites » ; « nous vous avons redonné encore une fois » ; « la force, l'argent, les canaux, les chaînes d'information internationales et le pouvoir de contrôle de la vie politique et économique dans le monde » ; « si vous faites le bien, oh peuple juif, c'est pour vous et si vous faites le mal c'est contre vous ( ) ».
4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. Les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de provocation à la haine raciale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la question posée n'est pas d'apprécier le bien fondé d'un texte religieux, mais l'utilisation qui a pu en être faite, son sens et sa portée, dans le contexte d'un prêche.
8. Les juges relèvent qu'au cours de ses propos, d'une part, M. [E] n'a donné aucune explication au « hadith » qui aurait permis d'en faire une autre lecture que celle de l'appel, textuel, au meurtre des juifs qu'il contient : « Il y a un juif derrière moi, viens et tue le », verbes employés à l'impératif, d'autre part, bien qu'affirmant distinguer « la judaïcité en tant que peuple et religion » de l'Etat d'Israël, il a mêlé les propos critiques qu'il a tenus sur cet Etat, aux propos incriminés, dans lesquels, après s'être référé au cheik [Z] [B], fondateur du Hamas, le qualifiant de « martyre », il a désigné « les israélites » comme coupables de corruption morale, précisant qu'« une échéance de la corruption est présente aujourd'hui. »
9. Ils ajoutent que la phrase contenue dans la prévention « si vous faites le bien, ô peuple juif, c'est pour vous et si vous faîtes le mal, c'est contre vous », exhorte implicitement à la haine ou la violence et qu'elle se trouve explicitée à la fin du discours lorsque le prévenu annonce : « Nous vous enverrons des serviteurs à nous, des serviteurs de Dieu (...) qui se sont libérés de toute contrainte », qui « seront les libérateurs de la ville sainte. »
10. Ils en concluent que les propos poursuivis exhortent à la haine ou à la violence à l'égard de l'ensemble des juifs, désignés sous les vocables « les israélites », « le peuple juif », à raison de leur origine ou de leur appartenance à la religion juive.
11. Ils observent, enfin, que, tout d'abord, le contexte dans lequel les propos ont été tenus, à savoir le déplacement de l'ambassade des États-Unis de [Localité 7] à [Localité 5], aggrave le risque de passage à l'acte contre les personnes au seul motif qu'elles sont juives, ensuite, le prévenu, en raison de sa formation, de sa connaissance du sens des mots et de leur portée, n'a pas été imprudent mais a tenu sciemment ces propos, dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, le prévenu n'a pas sollicité une nouvelle expertise devant les juges d'appel, de sorte que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant.
14. En deuxième lieu, la juridiction a souverainement analysé les éléments extrinsèques, contradictoirement débattus devant elle, éclairant le sens et la portée des propos poursuivis, tels qu'ils étaient susceptibles d'être compris par les personnes pouvant en prendre connaissance.
15. Enfin, au terme de cette analyse, elle a exactement retenu que les propos poursuivis, par leur sens et leur portée, appelaient au meurtre des juifs en raison de leur corruption morale et contenaient ainsi une exhortation à la haine ou à la violence.
16. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] devra payer à l'association [3], l'association [4], l'association [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à l'[1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22-87.200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.