Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2023
Numéro de rôle
22-87.519
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 22-87.519 F-D

N° 01520

GM 19 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023

La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [C] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 mars 2020, la société [2], devenue depuis [1], a fait citer M. [V] [C] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, faits commis le 26 décembre 2019, en publiant sur un site internet un article intitulé « Les Gammes H d'[1] épinglées par le gendarme boursier », contenant les propos suivants : « Les Gammes H d'[1] épinglées par le gendarme boursier » ; « Les produits structurés sont généralement présentés comme des placements permettant de profiter du potentiel de gain des marchés boursiers avec moins de risque. La réalité est bien différente. En pratique ces placements extrêmement aléatoires sont et bien plus risqués qu'on le pense. Ces produits financiers, dont la plupart des épargnants (et professionnels) comprennent mal le fonctionnement, sont systématiquement moins bons que des fonds indiciels en actions quand la Bourse monte, et ils peuvent occasionner des pertes bien plus importantes quand la Bourse baisse fortement, en raison de l'absence de dividendes. Après ses déboires avec la vente de placement en panneaux solaires Dom Tom Défiscalisation, la société [2], s'est repositionnée sur la distribution de placements à promesses vendus sous sa marque Gammes H, à grand renfort de marketing audacieux » ; « Cependant, [1] ne respectait pas les réglementations protectrices des épargnants. Ses méthodes de vente sont ainsi épinglées par l'Autorité financière, notamment pour avoir omis d'informer correctement ses clients et prospects, en infraction avec « l'article 325-3, 4° du règlement général de l'AMF et l'article L. 541-8-1, 1° et 5° du code monétaire et financier » selon l'AMF, et plus encore pour leur avoir présenté « des informations inexactes, présentant un défaut de clarté ou trompeuses concernant les risques relatifs aux EMTN », en infraction avec « l'article 325-5 du règlement général de l'AMF et de l'article L. 541-8-1, 1° et 2° du code monétaire et financier », précise le gendarme boursier » ; « Les gendarmes n'aiment pas qu'on les prennent pour des benêts. Mais cela n'empêche pas [1] d'insister, pour sa défense à expliquer qu'elle fournissait bien « un devoir d'information et de conseil » sans pour autant jamais fournir de « recommandations personnalisées ». C'est clair non ? Pas clair du tout, bien sûr. L'autorité des marchés financiers s'agace de ces manipulations alambiquées pour contourner la réglementation » ; « Après ce débat pour savoir si les ventes de Gamme H relèvent bien de la surveillance du gendarme boursier, l'Autorité des marchés financiers entre dans le dur du sujet : qu'est-ce que la société [1] a bien pu dissimuler à ses clients ? Ses commissions, pardi, alors que leur transparence est devenue obligatoire. Les rétrocessions cachées sur les Gammes H. Ainsi l'AMF reproche à [2] d'avoir, en violation des dispositions des articles 325-3, 4° du règlement général de l'AMF et L. 541-8-1, 1° et 5° du code monétaire et financier, omis de mentionner, au sein du document d'entrée en relation remis à ses clients potentiels, d'une part, l'identité des établissements promoteurs d'EMTN avec lesquels elle entretenait une relation significative de nature commerciale, d'autre part, les rémunérations convenues avec lesdits établissements. »

3. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils.

4. La société [1] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement et exclure l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce tout d'abord que les propos poursuivis sont diffamatoires à l'égard de la société [1] à laquelle il est imputé d'avoir fait une présentation fallacieuse des produits financiers de la Gamme H qu'elle commercialisait, de s'être affranchie de ses obligations légales d'information des épargnants, d'avoir menti à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et dissimulé à ses clients les commissions qu'elle aurait perçues de manière occulte, l'article laissant entendre enfin que l'AMF avait condamné ladite société pour des pratiques illégales.

7. Pour accorder le bénéfice de la bonne foi à M. [C], les juges retiennent notamment, de première part, que les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général relatif à la promotion et à la distribution de produits financiers à destination d'épargnants, de deuxième part, qu'ils reposent sur une base factuelle suffisante, au vu des pièces produites dont la décision de l'AMF du 20 mai 2019, le communiqué de presse de celle-ci du 22 mai suivant et les articles de presse de L'express du 30 janvier 2020 et du Monde du 5 février 2019 sur ces produits financiers, de troisième part, que l'auteur a fait preuve de prudence dans l'expression et qu'il n'est pas établi d'animosité personnelle de sa part.

8. En l'état des ses seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, les propos poursuivis, s'agissant de commentaires de la décision de l'AMF, du 20 mai 2019, ayant prononcé à l'encontre de la société [1] un avertissement et une sanction pécuniaire de 50 000 euros, qui mettent en avant, d'une part, le caractère extrêmement aléatoire des placements proposés, d'autre part, la mansuétude supposée de ladite décision, tout en précisant que l'AMF n'a finalement pas retenu le grief tiré du non-respect par la partie civile des réglementations protectrices relatives à l'information des épargnants sur les risques présentés par les produits que celle-ci commercialisait sous la marque Gamme H, reposent sur une base factuelle suffisante et ne dépassent pas, dès lors, les limites admissibles de la liberté d'expression.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22-87.519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.