Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2023
Numéro de rôle
22-87.042
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 22-87.042 F-D

N° 01521

GM 19 DÉCEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023

MM. [M] [N] et [S] [Y] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2022, qui, pour diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique et dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [M] [N] et [S] [Y], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal correctionnel a notamment déclaré MM. [M] [N] et [S] [Y] coupables, chacun, des délits de diffamation envers une personne dépositaire de l'autorité publique et de dénonciation calomnieuse, les a condamnés à une amende et a prononcé sur intérêts civils.

3. MM. [N] et [Y] ont relevé appel des dispositions pénales et civiles de cette décision et le ministère public a interjeté appel incident des dispositions pénales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

12. Le délit prévu et réprimé par le premier de ces textes est constitué par la dénonciation d'un fait précis, soit imaginaire, soit partiellement exact mais dénaturé en des éléments essentiels, susceptible d'exposer son auteur à des sanctions de nature pénale, administrative ou disciplinaire et dont la fausseté est connue du dénonciateur.

13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour déclarer les prévenus coupables du délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en présentant l'enquête effectuée par Mme [E] de manière tendancieuse et dénaturée et en ajoutant à des faits matériellement inexacts des circonstances propres à les dénaturer et à motiver par suite des sanctions, les prévenus ont commis l'infraction qui leur est reprochée et que leur mauvaise foi résulte de ce que les circonstances démontrent que les auteurs ne pouvaient ignorer la fausseté du fait.

15. En se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux s'expliquer sur la teneur de faits, matériellement inexacts ou dénaturés, dénoncés auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, susceptibles d'induire une sanction pénale, administrative ou disciplinaire et sur la pertinence de l'imputation desdits faits ainsi que sur les circonstances de nature à démontrer que chacun des prévenus ne pouvait ignorer leur fausseté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir sera étendue aux peines et aux dispositions sur les intérêts civils. Les autres dispositions seront maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [N] et [Y] en ce qu'ils portent sur les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le surplus des pourvois formés par MM. [N] et [Y] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 22-87.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-87.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.