portée
action du salarié fondée sur l'article l. 1224-1 du code du travailportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.146
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 2209 FS-B
Pourvois n° G 21-18.146 J 21-18.147 K 21-18.148 M 21-18.149 N 21-18.150 P 21-18.151 Q 21-18.152 R 21-18.153 S 21-18.154 T 21-18.155 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La Compagnia Aerea Italiana, SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Italie), a formé les pourvois n° G 21-18.146, J 21-18.147, K 21-18.148, M 21-18.149, N 21-18.150, P 21-18.151, Q 21-18.152, R 21-18.153, S 21-18.154 et T 21-18.155 contre dix arrêts rendus le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6) dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ Mme [VN] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 9],
4°/ Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [T] [N] [I], domiciliée [Adresse 6],
6°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 7],
7°/ Mme [F] [H] [IY], domiciliée [Adresse 11],
8°/ M. [TU] [O], domicilié [Adresse 5],
9°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 8],
10°/ Mme [L] [IB] [Y], domiciliée [Adresse 10],
11°/ l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, AGS Île-de-France faillites transnationales, dont le siège est [Adresse 4],
12°/ M. [XH] [E], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire,
13°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire,
14°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire,
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Compagnia Aerea Italiana, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] et des neuf autres salariés et de l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller rapporteur référendaire, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-18.146 à T 21-18.155 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 décembre 2020), Mme [V] et neuf autres salariés ont été engagés par la société de droit italien Alitalia-Linee Aerea Italiana (la société Alitalia LAI) pour exercer divers emplois au sein d'une des succursales françaises de cette société.
3. La société Alitalia LAI a été placée sous administration extraordinaire (« amministrazione straordinaria ») le 29 août 2008 et M. [P] nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration de ses biens.
4. Par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal ordinaire de Rome a déclaré la cessation de paiement de la société Alitalia LAI.
5. Le 12 décembre 2008, a été conclu un acte de cession, produisant effet le 12 janvier 2009, par lequel la société Compagnia Aerea Italiana (la société CAI) a acquis certains actifs de la société Alitalia LAI.
6. Les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 9 janvier 2009.
7. Par requêtes du 4 juin 2009, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant, en particulier, à l'égard de la société CAI, une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission/France, C-416/17, point 110), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles lorsque la question n'est pas pertinente ou lorsque la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
10. D'abord, une partie de la question suggérée par la société n'est pas pertinente dans la mesure où les articles 16 et 17 du règlement n° 1346/2000 régissent non pas la détermination de la loi applicable à la procédure d'insolvabilité mais la reconnaissance de cette procédure.
11. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement entrent dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 19).
12. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'afin de déterminer si une action dérive directement d'une procédure d'insolvabilité, l'élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C-641/16, point 22).
13. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le renvoi exclusif, prévu à l'article 10 du règlement n° 1346/2000, à la loi de l'État membre applicable au contrat de travail pour régir les effets de la procédure d'insolvabilité sur ce contrat se rapporte tant à la poursuite et à la cessation du contrat de travail qu'aux droits et obligations afférents à ce contrat (CJUE, arrêt du 26 octobre 2016, Senior Home, C-195/15 point 28).
14. Ainsi, il n'existe aucun doute raisonnable sur l'interprétation des articles 4 et 10 du règlement n° 1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
15. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Compagnia Aerea Italiana aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnia Aerea Italiana et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1, § 1, 3, § 1, 4, § 1, 10, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
- Article L. 1224-1 du code du travail ;.
- Articles 3, § 1, 4, § 1, 5, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.
- Articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2023, sous le numéro 21-18.146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.