Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 19-23.906
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 686 F-D
Pourvoi n° C 19-23.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [E] [M],
2°/ Mme [R] [S], épouse [M],
tous deux domicilés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 19-23.906 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. Stéphane Gorrias, avocat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Artisans des énergies renouvelables (AER),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), le 14 juin 2010, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] a commandé auprès de la société Les Artisans des énergies renouvelables (la société AER), l'installation de panneaux photovoltaïques, financée par un prêt du même jour souscrit par Mme [M] auprès de la société Domofinance.
2. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [M] ont assigné la société AER, prise en la personne de son liquidateur, et la société Domofinance en annulation du bon de commande et du contrat de prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-23, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :
5. Selon ce texte, le contrat conclu à l'issue d'un démarchage doit mentionner, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service.
6. Pour rejeter la demande d'annulation du bon de commande, l'arrêt retient que celui-ci comprend les conditions générales de vente et notamment un article 7 sur la réception des travaux, donc sur les conditions d'exécution du contrat, de sorte que les conditions exigées par le 5° de l'article susvisé apparaissent suffisamment remplies.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bon de commande comportait un délai de livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 121-23, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2023, sous le numéro 19-23.906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.