Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2023
Numéro de rôle
22/32810
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/32810 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7AA

N° MINUTE : 12

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023

Art. 237 et suivants du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2021/031344 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Représentée par Maître Juliette DAUDÉ, Avocat au Barreau de Paris, #E1581

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [A] [M] [V] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Maître Aurore CRESSENT, Avocat au Barreau de Paris, #E0066

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[G] DELCOIGNE

LE GREFFIER

[T] [F]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial ;

DIT qu'en ce qui concerne le régime matrimonial, la loi de l'Etat de New York est applicable jusqu'au mois d'avril 2008 ; qu'à compter du mois d'avril 2008 la loi française s'applique ;

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 décembre 2019 ;

PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [S] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (Japon)

et de

Monsieur [P], [A], [M] [V] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (Var)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'Etat civil de [Localité 10], Etat de [Localité 9] (Etats-Unis) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'accord des parties sur le fait que les biens acquis par chacun des époux avant avril 2018 restent en leur possession et qu'il n'y a lieu qu'à partager leurs économies au 24 septembre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 24 septembre 2019 ;

CONSTATE l'absence de demande de conservation du nom de l'époux à titre d'usage ;

CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [S] [B] la somme de 32.000 euros à titre de prestation compensatoire, versée en 59 rentes mensuelles de 533 euros, la 60ème rente à hauteur de 553 euros, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au versement de cette rente ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

DIT que chaque parent a l'obligation d'informer l'autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu'il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ;

FIXONS la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord :

* hors vacances d'été et de Noël : une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant : chez la mère : les fins de semaines paires du calendrier ; chez le père : les fins de semaines impaires du calendrier ;

* pendant les vacances d'été et de Noël : la moitié des vacances en alternance : - les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père ; - les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère ;

à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l'enfant ;

RAPPELLE que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l'enfant réside ;

DIT que pendant les petites vacances scolaires, dans la continuation de l'alternance, les modalités s'effectueront du dimanche des vacances au dimanche suivant à 19 heures et du dimanche 19 heures au lundi rentrée des classes ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période ;

DIT que, sauf force majeure ou accord entre les parents, à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que par dérogation à ce qui précède, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères avec son père et le dimanche de la fête des mères avec sa mère de 10 h à 16 h ;

MAINTIENT le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant telle que fixée par l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2019 ;

CONSTATE l'absence de demande formulée par Madame [S] [B] au titre du partage des frais de l'enfant ;

ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents de [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] ;

DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République pour désinscription du fichier des personnes recherchées de l'enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 11] le 18 Décembre 2023

Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge placé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 22/32810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/32810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.