Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2023
Numéro de rôle
22/33414
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/33414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF4R

N° MINUTE 7

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023

DEMANDEUR :

Madame [A] [R] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat - #R0250 ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Déborah COHEN TAIEB, avocat - #C0626 ;

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

[Z] [V]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 février 2022 ;

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [A], [O], [M] [R], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

et de :

Monsieur [T], [X] [B], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1978, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 9],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 22 février 2022 ;

CONDAMNE Madame Monsieur [T] [B] à payer à Madame [A] [R] une rente viagère de 1.000 euros par mois à titre de prestation compensatoire ;

DISONS que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année Indice publié au jour de la présente décision

REJETTE la demande d’exécution provisoire ;

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 8] le 18 Décembre 2023

Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 22/33414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.