Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2023
Numéro de rôle
21/34044
Formation
JAF section 1 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 4

N° RG 21/34044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFRO

N° MINUTE 9

JUGEMENT Art. 242 du Code Civil Rendu le 18 Décembre 2023

DEMANDERESSE

Madame [I] [M] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Rémy DORANGE, Avocat, #C2202

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [L] [Adresse 8] [Localité 5]

Représenté par Me Valérie RAMOS-MAURER, Avocat, #E1444

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[E] [P]

LE GREFFIER

[U] [R]

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2021 ;

Prononce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux :

Madame [I] [B] [M] Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (87)

Et

Monsieur [F] [Y] [L] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (30) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 26 mai 2007 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit que Madame [M] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du mariage ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 avril 2021 ;

Rejette la demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute Monsieur [L] de sa demande d'avance sur ses droits indivis ;

Déboute Monsieur [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Dit que Madame [I] [M] exercera l'autorité parentale de manière exclusive;

Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [M] ;

Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] ;

Condamne Monsieur [L] à verser à Madame [M] la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (Suisse) et de [J] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [M] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et [J] directement entre les mains de Madame [M] ;

Précise que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] et [J] est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peut subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

Dit qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et [J] est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

Dit que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [L], Madame [M] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [M] la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts et de l’article 1240 du Code civil ;

Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2023

Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI Greffière Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 21/34044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/34044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.