Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2023
Numéro de rôle
22/32541
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
456 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/32541 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV3CC

N° MINUTE 18

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023

Art. 242 du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] [G] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 7]

Avec l’assistance de Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat, #D0093

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [D] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]

Avec l’assistance de Me Raoul SOTOMAYOR, avocat, #D1401

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

[N] [L]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 avril 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [Z] [G] et aux torts partagés ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] le divorce de :

Madame [J] [B], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Ile Maurice)

et de

Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [J] [Z] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [D] à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 14 avril 2021

CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [J] [Z] [G] la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;

REJETTE la demande d’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 10] le 18 Décembre 2023

Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 22/32541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/32541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.