Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2023
Numéro de rôle
21/36969
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 21/36969 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBRD

N° MINUTE : 13

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023

Art. 242 du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [O] [P] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 8]

A.J. Totale numéro 2020/049661 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]

Représentée par Maître Betty GUILBERT, Avocat au Barreau de Paris, #D1358

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J] [Adresse 6] ([Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 9]

Représenté par Maître Juliette HERVE de la SELARL DAMY RAYNAL HERVE, Avocat, 220

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

[H] [N]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 août 2021 ;

PRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [D] le divorce de :

Madame [O], [G], [M] [P], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (Kenya)

et de :

Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Val-d'Oise)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 15], [Localité 17] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [J] à des dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 avril 2020 ;

ATTRIBUE à Madame [O] [P] le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 5], à l'exception du parking de ce domicile, à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à ce bail, sous réserve des droits du propriétaire ;

DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [J] au paiement de l'intégralité de la dette locative du parking du domicile conjugal ;

CONSTATE l'accord des époux pour la conservation par l'épouse du nom de l'époux à titre d'usage ;

Concernant les mesures relatives à l'enfant :

DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;

CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

DIT que chaque parent a l'obligation d'informer l'autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu'il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;

SUSPEND les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [J] ;

FIXE la part contributive de Monsieur [K] [J] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, payable au domicile de Madame [O] [P], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [K] [J] à s'en acquitter ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 4000) ;

DIT que ladite contribution pour l'enfant [L] [J], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16], sera versée directement à Madame [O] [P] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [13]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [K] [J] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ;

RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires (cantine, voyages scolaires, accueil périscolaire, centre de loisirs, activités extra-scolaires), et médicaux non remboursés, y compris les frais de suivi psychologique ou psychiatrique afférents à l'enfant, sur présentation des justificatifs et après accord préalable de l'autre parent ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de remboursement du billet d'avion pour se rendre au Kenya et des frais de suivi psychologique déjà engagés formulées par Madame [O] [P] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 15] le 18 Décembre 2023

Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge placé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 21/36969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/36969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.