Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/38673
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/38673 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO24
N° MINUTE 5
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023
Art. 242 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [Adresse 6] [Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle ZOUAOUI, avocat, #E2000 et pour avocat plaidant Me Maryam HAJJI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C] [Adresse 8] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2021/032132 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat, #B0361
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[N] [Z]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu la décision n°2021/032132 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 novembre 2021 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [U] [C] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [W] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [G] de :
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (Maroc)
Et
Madame [U] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (Maroc) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (Maroc) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juin 2017 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [C] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue à Madame [U] [C] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile familial sis [Adresse 9], sous réserve des droits du bailleur ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [W] [G] et Madame [U] [C] sur les enfants mineurs : [K] [G], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] (Val-de-Marne), [E] [G], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne), [S] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 17] ; Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [C] ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [W] [G] ;
Dit que Monsieur [W] [G] exercera un droit de visite à l’égard de [K], [E] et [S], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : un samedi sur deux, de 12h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants seront en vacances hors de [Localité 16] ou de la région parisienne, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire à leur lieu de résidence habituelle ; Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Condamne Monsieur [W] [G] à verser à Madame [U] [C] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [G], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] (Val-de-Marne), [E] [G], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne), et [S] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 17] ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [G], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 14] (Val-de-Marne), [E] [G], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne), et [S] [G], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois au 18 décembre 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [W] [G] aux entiers dépens ;
Communique pour information le présent jugement au juge des enfants en charge de la mesure (E. GUILLOTEAU J22/0090);
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 16], le 18 décembre 2023.
Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 décembre 2023, sous le numéro 22/38673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/38673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.