Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01399
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1404

N° RG 23/01399 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4CU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 décembre à 16H30

Nous M.NORGUET, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2023 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [D]

né le 24 Décembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 14/12/2023 à 14 h 41 par [E] [D]

A l'audience publique du 15/12/2023 à 14h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[E] [D]

assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [V] [O], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [E] [D], né le 24 décembre 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 13 novembre 2023, d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [E] [D].

Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 décembre 2023 à 14h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 décembre 16h42.

M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 décembre 2023 à 14h41.

A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient :

l'insuffisance des diligences entreprises,

l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale causée par le maintien de la mesure de rétention à son encontre,

l'existence de garanties de représentation.

À l'audience, Maître JOULIE a repris et développé oralement les termes du mémoire adressé par la CIMADE.

M. [E] [D], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il dit avoir attendu dix ans de présence sur le territoire français pour déposer un dossier de régularisation, qu'il a fait des efforts pour être intégré et qu'il a essayé de vivre dans un autre pays lors des précédentes décisions d'éloignement mais qu'il préfère vivre en France.

Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel 

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai ainsi que sur l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

M. [D] soutient que les diligences sont insuffisantes et tardives dans la mesure où il n'y a eu aucun acte de l'administration en 21 jours et notamment aucune relance.

Il est constaté que la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 13 novembre 2023, avec relance le 6 décembre. Le 9 décembre, les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité la transmission des empreintes digitales de l'intéressé. La préfecture s'est exécutée le 11 décembre.

Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.

Ainsi donc les diligences présentent un caractère suffisant. Le moyen sera écarté.

M. [E] [D] met en avant la situation médicale critique de son frère mais ne peur produire le jour de l'audience aucun document à même d'attester de la véracité de ses dires.

Il produit une attestation d'hebergement à titre gratuit chez ce dit frère mais aucun justificatif de domicile correspondant alors même que la carte de résident de celui-ci en mentionne une autre. Il a pu exprimer dans son audition de garde à vue, de lui même, être SDF la plupart du temps et 'travailler au noir ou faire les poubelles'. Bien qu'il soit sur le sol français depuis plus de dix ans, il n'a pas d'emploi stable ou de résidence pérenne. Il n'a pas de ressources. Il n'a pas d'enfants à charge. Il a pu dire dans son audition qu'il vivait avec une femme française et vouloir l'épouser mais sans donner aucune indication relative à son identité ou son adresse. Il n'a pas mentionné ce point à l'audience.

Ainsi donc la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [E] [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.

Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.

En l'espèce, M. [E] [D], qui n'a pas remis en amont un passeport original valide aux autorités puisqu'il n'en dispose pas, ne peut donc prétendre à une assignation à résidence.

Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 décembre à 16h42,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [E] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/01399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.