Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02219
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 718 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/12/2023
N° RG 23/02219 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3T
Décision déférée - 23 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] -23/01356
Association [Adresse 4]
C/
S.A.S. LIRIDENT IMPLANTOLOGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°215
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Association [Adresse 4] prise en la personne de Maître [U] [B], SELARL [B] ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 809908858 dont le siège social est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 28 mars 2023., demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LIRIDENT IMPLANTOLOGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 5]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 21 juin 2023, l'Association [Adresse 4], représentée par son liquidateur a relevé appel du jugement du tribunal de commerce en date du 23 mai 2023 ayant confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 13 mars 2023 en ce qu'elle a constaté la résiliation de la convention de mise à disposition du 2 décembre 2020 pour défaut de paiement de l'intégralité des loyers.
Un avis de fixation de l'affaire a bref délai a été signifié par le RPVA le 29 juin 2023.
Avis préalable au constat de la caducité de la déclaration d'appel a été délivré le 23 août 2023 à la société appelante au regard des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'incident a été fixée à l'audience du 9 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'appelante a été destinataire le 29 juin 2023 par le RPVA de l'avis de fixation à bref délai, précisant ' il vous appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué. L'acte de signification devra indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables.
En l'espèce, la société appelante n'a signifié la déclaration d'appel à la société intimée que le 21 juillet 2023, alors que son délai pour signifier cet acte était expiré. L'acte de signification vise en outre à tort les dispositions de l'article 911 et l'avis de fixation à bref délai n'y est pas joint.
Il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 905-1,de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
- Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par la Selarl [B] et associés en qualité de liquidateur de l'Association [Adresse 4];
- Constatons l'extinction de l'instance ;
- Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de la Selarl [B] et associés en qualité de liquidateur de l'Association [Adresse 4],
Le greffier La présidente déléguée
.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
11/09/2026[Motifs de la décision occultés]…
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
23/07/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
23/07/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de [...] Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cas…
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
17/06/2026MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la not…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.