Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01828
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/12/2023
N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSO
Décision déférée - 27 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -21/02999
[J] [Z]
C/
S.A.S.U. LEASYS FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°211
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. LEASYS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 22 mai 2023, [J] [Z] a relevé appel du jugement du juge des contentieux et de la protection de Toulouse du 27 février 2023 qui l'a notamment condamnée à verser à la SAS Leasys France la somme de 2.359,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 28 septembre 2023, la SASU Leasys France a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de constater l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux de ressort et, subsidiairement, pour prononcer la radiation en application de l'article 524 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10H35.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
A l'audience, aucun des avocats des parties ne s'est présenté. L'affaire a donc été mise en délibéré.
Il ressort de l'examen des messages RPVA adressés le 7 novembre par maître [J] [Z] et le 9 novembre par Maître [Y] [I] que les avocats étaient favorables à une demande de renvoi de l'incident dès lors que Maître [J] [Z] n'avait pas encore pu conclure sur l'incident mais n'avaient pas pris la peine de se présenter à l'audience pour justifier de leur demande de renvoi.
Il convient de rappeler de ce chef que les fixations en incident sont précisément évaluées pour éviter de retarder les fixations au fond des dossiers de la chambre et que les demandes de renvois ne sont pas accordées automatiquement sur simple demande par message RPVA adressée l'avant veille de l'audience.
Par message du 23 novembre 2023, Maître [Y] [I] insiste pour que l'affaire soit renvoyée.
Avant dire droit l'affaire est donc renvoyée à l'audience du 8 février 2024 à 10h35 pour permettre à la partie appelante de conclure sur l'incident mais également de répondre sur le moyen tiré de l'irrecevabilité éventuelle du fait que la partie s'est constituée pour elle-même s'agissant d'une avocate et de préciser à la cour sur quel texte elle fonde la recevabilité de sa constitution en procédure civile dans un contentieux avec représentation obligatoire.
Il convient de réserver les demandes et les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- avant dire droit,
- renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du jeudi 8 février 2024 à 10H35
-sollicite de la partie appelante de justifier du texte qui l'autorise à se constituer pour elle même en procédure civile dans le cadre d'un contentieux avec représentation obligatoire sous peine d'irrecevabilité éventuelle
-réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.