Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne moraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/04381
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/12/2023
N° RG 22/04381 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7T
Décision déférée - 13 Décembre 2022 - Président du TJ de TOULOUSE -22/00280
[Z] [H]
[Y] [I]
E.A.R.L. DU PRE [Adresse 4]
S.C.I. DE L'AUTAN
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°213
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
E.A.R.L. DU PRE [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. DE L'AUTAN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 5]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [Z] [H], Madame [I], l'Earl du pré de [Adresse 4], la Sci de l'Autan ont relevé appel le 20 décembre 2022 du jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2022, qui a:
- Ordonné la jonction du dossier RG 22/03848 au dossier RG 14/04007,
- Débouté Madame [Y] [I], épouse [H], Monsieur [Z] [H], la SARL La Pastellière , l'EARLde Bannières , l'Earl du pré de [Adresse 4] et la Sci de l'Autan de leur demande en désignation d'un Mandataire ad hoc, chargé de représenter la procédure collective de Monsieur [Z] [H],
- Constaté la confusion des patrimoines entre Monsieur [Z] [H] et l'Earl du pré de [Adresse 4] et la Sci de l'Autan,
- Prononcé l'extension de la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [Z] [H] le 2 juillet 2015 à l'encontre de l'Earl du pré de [Adresse 4] et de la Sci de l'Autan, et ce avec confusion de leur masse active et passive.
- Désigné la Selarl Benoit et Associés, aux fonctions de liquidateur de l'Earl du pré de [Adresse 4] et de la Sci de l'Autan,
- Constaté que la date de cessation des paiements du 15 octobre 2014, date retenue pour Monsieur [Z] [H] sera celle fixée sur extension à l'égard de la Liquidation Judiciaire de l'Earl du pré de [Adresse 4],
- Débouté Madame [Y] [I] de sa demande en dommages et intérêts,
- Fixé une créance d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au
passif de Monsieur [Z] [H], ainsi qu'au passif de l'Earl du pré de [Adresse 4] et
de la Sci de l'Autan, à hauteur de 3.000,00 €,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de Monsieur [Z] [H].
Par conclusions du 13 février 2023, la Selarl Benoit et Associés, liquidateur de [Z] [H] demande que l'appel formé par [Z] [H], Madame [Y] [I], l'Earl du pré de [Adresse 4], la Sci de l'Autan, soit déclaré irrecevable.
L'incident a reçu fixation devant le conseiller de la mise en état.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoit et associés, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée le 20 décembre 2022 sous le RG 22/04381 par Monsieur [Z] [H], Madame [Y] [I], l'Earl du pré de [Adresse 4] , la Sci de l'Autan,
En conséquence,
- Déclarer, nul, irrecevable et tout cas caduc et sans effet l'appel interjeté le 20 décembre 2022 contre le jugement du 13 décembre 2022 par l'intermédiaire de Maître Hubert Soland ' SCP Soland et associés, contre la Selarl Benoit et Associés, ès nom,
- Condamner in solidum à payer à la Selarl Benoit et Associés la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [Z] [H], Madame [Y] [I], l'EARL du pré de [Adresse 4] et la Sci de l'Autan demandant au conseiller de la mise en état de:
- Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande d'irrecevabilité de caducité de l'appel interjeté le 20 décembre 2022 à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2022.
- Débouter la Selarl Benoit de sa demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Au soutien de sa demande tendant au constat de l'irrecevabilité de l'appel, le liquidateur fait valoir que la déclaration d'appel a été régularisée sans avocat constitué à la cour d'Appel de Toulouse, l'avocat des parties appelantes auprès duquel élection de domicile a été effectuée appartenant au Barreau de Lille.
Il ajoute que cette déclaration d'appel a intimé la Selarl Benoit et Associés, es nom et non pas la Selarl Benoit et Associés, en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [Z] [H].
Aux termes de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version issue l'Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats "exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. (')".
En application de ces dispositions, seul un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel de Toulouse peut régulariser une déclaration d'appel devant cette cour.
L'appel formé par le conseil de [Z] [H], Madame [Y] [I], l'EARL du pré de [Adresse 4] et la Sci de l'Autan, inscrit au barreau de Lille est donc irrecevable.
Les dépens sont à la charge des appelants.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
- Déclarons l'appel irrecevable,
- Condamnons [Z] [H], Madame [Y] [I], l'EARL du pré de [Adresse 4] et la Sci de l'Autan aux dépens d'appel,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/04381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.