Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/02596
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/12/2023

N° RG 22/02596 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4OD

Décision déférée - 21 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -20/01158

[D]-[P] [B]

C/

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[W] [E]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°207

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [D]-[P] [B], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES

Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED, société par action simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 824 545 768, dont le siège est situé [Adresse 4], désigné par jugement du TC de Toulouse du 13 février 2023., demeurant [Adresse 3]

******

Par déclaration en date du 8 juillet 2022, [D] [P] [B] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2022 qui l'a notamment condamnée à payer diverses sommes au titre des loyers et d'une indemnité de résiliation.

Par décision du 1er août 2022, [D] [P] [B] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Par conclusions en date du 6 juillet 2023, [W] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flueed, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevable son intervention forcée sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile (cpc) et, subsidiairement, de dire caduque l'assignation en intervention forcée du 24 mai 2022 à Me [E] es qualités.

L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10h35.

Vu les conclusions de la SAS NBB Lease France du 6 juillet 2023, demandant au visa des articles 325, 326, 331 et 555 du cpc, de :

-Recevoir la Société NBB LEASE en ses demandes et la déclarer bien fondée

En conséquence,

-Juger que les assignations en intervention forcée de la société FLUEED et de Me [E] es qualité, sont irrecevables

-Prononcer l'irrecevabilité des 2 assignations en intervention forcée du 5 octobre 2022 de la société Flueed et du 24 mai 2023 de Me [E] es qualité

Subsidiairement,

-Prononcer la caducité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 mai à Me [E], es-qualité et placée le 5 juin 2023 pour une audience du 8 juin 2023.

En tout état de cause,

-Condamner Madame [B], au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Vu les conclusions en date du 15 septembre 2023 de [D] [P] [B] demandant au visa de l'article 555 du code de procédure civile et l'article L641-9, I du code de commerce, de :

- rejeter la demande de la société NBB LEASE,

En conséquence,

- juger que l'intervention forcée en cause d'appel de Maître [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLUEED est recevable,

- débouter la demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société NBB LEASE devant le Juge de la mise en état ;

En tout état de cause,

- condamner la société NBB LEASE à payer à Madame [B] la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Selon l'article 554 du cpc, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En application de l'article 555 du cpc « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».

L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. L'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance.

La SAS NBB Lease fait valoir que l'intervention forcée de la société Flueed, anciennement Sas Buro Premium, n'était pas recevable dès lors qu'il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier sa mise en cause.

[D] [P] [B] fait valoir que la mise en cause de la société Flueed est recevable dès lors qu'elle est intervenue quand elle a eu connaissance d'une instruction pénale contre la société Flueed, après le jugement de première instance dont appel, et qu'elle a eu connaissance de la désignation de son liquidateur judiciaire, [W] [E].

[D] [P] [B] entend faire valoir qu'elle a découvert l'illicéité des pratiques commerciales de la société Flueed avec l'enquête pénale du Procureur de la république le 9 juin 2022 soit un mois et demi après le jugement dont appel.

D'une part le tribunal a été saisi d'une action en opposition à injonction de payer et de l'annulation du contrat avec la société SAS Buro Premium et d'autre part, le jugement dont appel est daté du 21 avril 2022 et est intervenu antérieurement à la découverte de l'enquête pénale en pratiques commerciales illicites à l'encontre de la société Flueed.

Mais il ressort des pièces du dossier que la Sas Buro Premium est devenue la société Flueed et que le tribunal avait relevé dans le jugement que l'action en annulation du contrat initial était irrecevable à défaut d'avoir assigné la SAS Buro Premium dans la cause.

Dès lors que [D] [P] [B] entend de nouveau soutenir la nullité du contrat initial pour vice de son consentement à partir d'un élément nouveau, mais qu'elle a déjà sollicité la nullité sans avoir assigné la partie concernée en première instance, elle avait donc déjà connaissance de suffisamment d'éléments pour mettre en cause cette partie en première instance, ce qu'elle n'a pas fait. Il ne suffit pas d'obtenir un élément nouveau supplémentaire en cause d'appel pour conforter ses demandes de premières instance et provoquer ensuite une intervention forcée alors que les demandes ont déjà été formées en première instance contre cette partie.

[D] [P] [B] n'est donc plus recevable à mettre en cause la société Flueed, anciennement Sas Buro Premium, pour la première fois en appel alors que la Sas Buro premium n'avait pas été assignée en première instance en dépit de demandes formées contre elle.

Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau pouvant fonder l'intervention forcée du tiers au litige en application de l'article 555 du cpc.

En outre, [D] [P] [B] ne pouvait pas formuler des demandes contre la société Flueed dans ses premières conclusions d'appel du 30 septembre 2022, alors qu'elle ne l'avait pas encore assignée en intervention forcée.

La première assignation en intervention forcée de la société Flueed n'est intervenue que le 5 octobre 2022 à son siège social après dépôt des premières conclusions de [D] [P] [B] le 30 septembre 2022, tout en la visant déjà comme partie intimée dans ses conclusions d'appel, avant de tenter de régulariser la procédure en assignant le 24 mai 2023 son représentant Me [E] liquidateur judiciaire, désigné le 13 février 2023.

Il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Flueed en appel.

[D] [P] [B] sera condamnée aux dépens de l'incident.

En revanche eu égard à la situation respective des parties il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Fleed en appel

- condamne [D] [P] [B] aux dépens de l'incident

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/02596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.