Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01624
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE SOCIALE

RG N° : N° RG 23/01624 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LA

RÉFÉRENCES : Appel du : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00110

APPELANTE

Société NF PRONETT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIME

Monsieur [F] [C] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Mme [G] [E], défenseur syndical

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

POUR DÉFAUT DE REPRÉSENTATION

N°

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de l'instruction du dossier,

assistée de Delphine Grondin, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 23/01624 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LA,

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 900 et suivants figurant à la section première 'procédure avec représentation obligatoire du code de procédure civile,

Vu les articles R 1461-1 ET R1461-2 du code du travail,

Au regard de la date de l'appel relevé par Société NF PRONETT, date postérieure au 1er août 2016, les parties se doivent d'être représentées pour tout acte de procédure soit par un défenseur syndical, choisi sur une liste établie par le Préfet de Région, soit par un avocat.

Il convient de constater que l'appel relevé le 15 Novembre 2023 par Société NF PRONETT est irrecevable en ce qu'il l'a été par la partie elle-même.

La Société NF PRONETT est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, statuant publiquement en matière prud'homale, par décision assistée de Delphine Grondin, greffière,

PRONONÇONS l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 15 Novembre 2023 de la Société NF PRONETT.

Condamne la Société NF PRONETT, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel.

Fait à Saint-Denis, le 14 Décembre 2023

Le greffier,

Delphine Grondin

La présidente

Corinne Jacquemin

copie délivrée le 14 Décembre 2023 à :

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.