Demande formée par l'usufruitier

Usufruit - Usage et habitationDemande formée par l'usufruitier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
20/02481
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

NB

R.G : N° RG 20/02481 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPJJ

[T] VEUVE [L]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 02 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 DECEMBRE 2020 RG n° 1118000118

APPELANTE :

Madame [G] [H] [T] VEUVE [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 24 mars 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.

Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Selon jugement en date du 2 septembre 2019 le tribunal de Saint-Pierre a statué comme suit :

- CONDAMNE Mme [H] [T] veuve [L] à payer à Mme [S] [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 500 € eu égard à l'occupation du local d 'habitation sis [Adresse 1] à compter du 1 juin 2014,

-CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Madame [H] [T] veuve [L] la somme de 7599 € ;

-ORDONNE la compensation entre les deux créances,

-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécuti0n provisoire ;

-DEBOUTE les parties des plus amples demandes

-PARTAGE les dépens. ".

Par déclaration d'appel enregistrée le 30 décembre 2020 Mme [T] veuve [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 12 octobre 2023, elle demande à la cour de

-Ordonner la réouverture des débats,

-Infirmer dans toutes ses dispositions le rendu le 02 septembre 2019 par l'ancien tribunal d'instance de Saint-Pierre du commun accord de Mme [S] [M] et Madame [G] [H] [T],

Jugeant à nouveau,

-Donner acte à Mme [S] [M] et Mme [G] [H] [T] de leur désistement de l'ensemble de leurs prétentions compte tenu de leur accord intervenu s'agissant de la vente de l'usufruit des biens immobiliers objets de leur litige,

-Dire que les dépens seront partagés par moitié par les parties.

Aux termes de ses conclusions contenant demande de réouverture des débats N °3 déposées par RPVA 12 octobre 2023, Mme [S] [M] demande à la cour de

-DIRE et JUGER Mme [S] [M] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- ORDONNER la réouverture des débats,

- DONNER acte à Mme [S] [M] qu'elle renonce au bénéfice du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal d'instance de SAINT PIERRE et consent donc, en tant que de besoin, à son infirmation,

- DONNER acte à Mme [S] [M] qu'elle se désiste de son appel incident et de ses prétentions,

- DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Vu l'ordonnance de clôture,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La cour constate que selon conclusions concordantes, les parties ont convenu d'un accord aux termes duquel Mme [M] a vendu à Mme [T] l'usufruit du présent litige et elle se sont accordées dans le cadre de la présente procédure, pour demander l'infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris et abandonnent toutes les deux leurs demandes respectives afférentes audit usufruit objet de leurs différends passés.

Cette vente a été formalisée par acte notarié du 21 mars 2023.

Ainsi la cour ordonnera la réouverture des débats aux fins d'entériner l'accord intervenu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, ;

Donne acte à Mme [S] [M] et à Mme [G] [T] de leur désistement d'appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 20/02481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.