Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00220
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ON
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00255
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
La société [6] a relevé appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 23 novembre 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, elle a sollicité un retrait du rôle.
En application de l'article 382 du code de procédure civile, la demande de retrait du rôle doit être motivée par écrit et sollicitée par toutes les parties.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°22/00220 du rôle des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Rejette la demande de retrait du rôle ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 22/00220 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que la société [6] devra conclure avant le 29 février 2024 ;
Dit que la [4] devra conclure avant le 30 avril 2024 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 22/00220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.