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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
21/04756
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/04756 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6SQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00414

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Octobre 2021

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Exposé du litige :

M. [X] [Y], engagé au sein de la société [5] (la société) depuis le 1er juin 2004 en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident du travail le 7 juin 2013 que la société a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) comme étant survenu dans les circonstances suivantes : 'Aurait glissé sur les marches du réfectoire'.

Le certificat médical initial du 7 juin 2013 a constaté une contusion lombaire et une entorse du pouce gauche et prescrit un arrêt de travail, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 novembre 2013.

La caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé a été déclaré consolidé au 28 novembre 2013.

La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.

Faute de réponse dans le délai, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par ordonnance du 6 juillet 2020, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T].

Ce praticien a constaté l'absence d'antécédent, l'absence de complications évolutives, notamment ostéoarticulaire et radiculaire et en a déduit qu'un lumbago sans complication évolue vers une consolidation en 3 à 4 semaines, de sorte qu'il a considéré qu'à compter du 9 septembre 2013, les soins et arrêts de travail prescrits n'étaient pas en lien avec l'accident de travail survenu le 7 juin 2013.

Par jugement du 25 octobre 2021, ledit tribunal a :

- déclaré inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y], à compter du 9 septembre 2013,

- fixé la date de consolidation au 8 septembre 2013,

- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise.

La décision a été notifiée à la caisse le 19 novembre 2021, elle en a relevé appel le 16 décembre 2021.

Par conclusions remises le 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- infirmer le jugement susvisé,

statuant à nouveau,

- confirmer sa décision de prise en charge, à compter du 9 septembre 2013, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] et ce, 'après avoir fixé la date de consolidation au 8 septembre 2013" et de les dire opposables à la société,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de 1ère instance que d'appel.

Par conclusions remises le 6 juin 2023, la société, qui a sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

- lui déclarer inopposable les soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prises en charge au titre de l'accident du travail survenu à M. [Y] le 7 juin 2013, à compter du 9 septembre 2013,

En tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il convient de relever que le certificat médical initial du 7 juin 2013 a prescrit un arrêt de travail à M. [Y], si bien que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'au 28 novembre 2013, date de la consolidation, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail comme le soutient à tort la société intimée.

Dès lors, si cette dernière entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 9 septembre 2013, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail.

Or, il ne résulte ni de l'expertise médicale du docteur [T] dont la caisse nie catégoriquement avoir sollicité que ses conclusions soient enterinées comme le précise le jugement déféré, ni des pièces produites par l'employeur, que les arrêts et soins prescrits à M. [Y], à compter du 9 septembre 2013, ont une cause étrangère à l'accident du travail.

En effet, pour fixer la date considérée, le docteur [T] se contente de se référer à un délai moyen et habituel de prise en charge d'un lumbago, sans pour autant préciser la cause des arrêts et soins postérieurs au 9 septembre 2013 et tout en indiquant l'absence d'antécédent.

Par conséquent, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, il convient de lui déclarer opposables les arrêts et soins prescrits à M. [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 28 novembre 2013.

La décision déférée est infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, l'intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 octobre 2021,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société [5] les arrêts et soins prescrits à M. [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 28 novembre 2013,

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 21/04756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.