Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00158
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ORDONNANCE N°200
N° RG 23/00158
N° Portalis DBVL-V-B7H-TND2
M. [C] [U]
Société COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
C/
M. [O] [U]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUENNO-LE PARC
- Me MATEL
- Me LAMIOT-LE VERNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 DECEMBRE 2023
Le quinze Décembre deux mille vingt trois, après prorogations et à l'issue des débats du vingt octobre deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [U]
né le 24 Décembre 1957 à
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANT
Monsieur [C] [U]
né le 13 Mars 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [U],
- condamné M. [O] [U] à payer à la Compagnie des Ports du Morbihan les sommes de :
' 6 144,81 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 10 juin 2021,
' 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamné M. [O] [U] à payer à la Compagnie des Ports du Morbihan une redevance mensuelle à compter du 1 er juillet 2021 jusqu'au retrait effectif du bateau du port de [Localité 5] à hauteur de la redevance exigible pour l'occupation de la place considérée,
- condamné M. [O] [U], à enlever son bateau « CA'IRA » du port de [Localité 5] dans le délai de 15 jours de la signification du jugement à peine de 25 euros par jour de retard.
- débouté la Compagnie des Ports du Morbihan de ses demandes formées contre M. [C] [U].
- condamné la Compagnie des Ports du Morbihan à payer à M. [C] [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [O] [U] aux dépens.
M. [O] [U] a formé appel du jugement suivant déclaration du 9 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Compagnie des Ports du Morbihan a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'instance d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, elle demande de :
Ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 23/00158.
Débouter M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [O] [U] à payer à la Compagnie des Ports du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [O] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M. [C] [U] demande de :
Constater que M. [O] [U] n'a pas exécuté le jugement rendu en première instance, assorti de l'exécution provisoire ;
En conséquence,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 23/00158 ;
Condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2010, M. [O] [U] demande de :
Dire et juger que M. [O] [U], compte-tenu de sa situation médico-professionnelle, n'a pas été à même de satisfaire aux respects des condamnations mises à sa charge à l'occasion du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes le 17 novembre 2022.
En conséquence,
Rejeter la demande formulée par la Compagnie des Ports du Morbihan tendant à solliciter la radiation de l'appel interjeté par M. [O] [U].
Condamner la Compagnie des Ports du Morbihan à payer à M. [O] [U] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Compagnie des Ports du Morbihan à supporter l'intégralité des dépens liés à l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour justifier l'absence d'exécution du jugement, M. [U] produit aux débats un certificat médical ainsi que la justification de ce qu'il est bénéficiaire de la carte de mobilité inclusion stationnement au regard de son handicap.
S'il ressort de ces éléments que son état physique réduit ses capacités à réaliser des travaux ainsi que ces déplacements, ils n'établissent aucunement son incapacité à solliciter en tant que de besoin toute assistance qui pourrait s'avérer nécessaire ou faire appel à tout professionnel qualifié pour procéder au retrait de son navire.
M. [U] ne fournit par ailleurs aucun élément sur sa situation financière susceptible de justifier le non règlement des sommes mises à sa charge par le tribunal.
M. [U] ne justifie en conséquence ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ni de ce que son exécution serait de nature à entrainer des conséquences excessives.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
M. [O] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident et à payer aux intimés la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance.
Condamnons M. [O] [U] à payer à la Compagnie des Ports du Morbihan et M. [C] [U] la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [O] [U] aux dépens de l'incident.
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/00158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.