Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
22/05732
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°584

N° RG 22/05732

N° Portalis DBVL-V-B7G-TESU

(3)

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

C/

M. [Z] [P]

S.A.S.U. ETS DUGAST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me AZINCOURT

- Me LEMBO

- Me TOURNADE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL &VOGEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [P]

né le 13 Janvier 1992 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.S.U. ETS DUGAST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 octobre 2013, M. [Z] [P] a acheté un véhicule neuf de marque Seat modèle Leon, mis en circulation pour la première fois le 18 octobre 2013. Le 24 août 2018, il l'a revendu à M. [H] [W] après avoir parcouru 134 462 kilomètres pour la somme de 6 750 euros.

Le véhicule est tombé en panne le 18 janvier 2019. Une expertise amiable diligentée par l'assureur de M. [W] a eu lieu le 8 mars 2019 en présence de M. [P] et de son expert.

En l'absence d'accord des parties, M. [W] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 août 2019, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [K]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de M. [P], à la société Volkswagen et à la société Ets Dugast par ordonnance du 2 juin 2020. L'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2021.

Par acte d'huissier en date du 12 février 2021, M. [W] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en résolution de la vente et restitution du prix de vente, outre l'indemnisation de divers préjudices résultant de la vente.

Par actes d'huissier en date des 20 et 21 avril 2021, M. [P] a fait assigner la société Volkswagen Group France et la société Ets Dugast à le garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.

Jonction de ces deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 24 janvier 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2021, la société Volkswagen Group France a soulevé la prescription de toute action à son encontre et sollicité sa mise hors de cause.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Volkswagen Group France contre M. [Z] [P],

- rejeté la demande de disjonction de l'instance formée par la société Volkswagen Group France,

- condamné la société Volkswagen Group France aux dépens de l'incident,

- condamné la société Volkswagen Group France à verser à M. [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Ets Dugast de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 14 novembre 2022.

Par déclaration en date du 27 septembre 2022, la société Volkswagen Group France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2023, elle demande à la cour de :

Vu l'article 789 du Code procédure civile,

Vu l'article L 110-4 du Code de commerce,

- infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2022 en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Volkswagen Group France contre M. [Z] [P],

rejeté la demande de disjonction de l'instance formée par la société Volkswagen Group France,

condamné la société Volkswagen Group France aux dépens de l'incident,

condamné la société Volkswagen Group France à verser à M. [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'une prise en charge ou participation commerciale ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ni interruption de la prescription,

- dire et juger prescrite de fait toute action à l'encontre de la société Volkswagen Group,

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Volkswagen Group,

Dans tous les cas,

- dire n'y avoir lieu à jonction des procédures 21/00968 et 21/00526,

- condamner M. [P] à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de:

Vu l'article L 110-4 du Code de commerce,

Vu les articles 1648 et 2240 du Code civil,

Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,

- condamner la société Volkswagen Group France au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, la société Ets Dugast demande à la cour de :

Vu les articles 1648 et 2240 du Code civil,

- déclarer la société Ets Dugast recevable et bien fondée en toute ses demandes, et en conséquence,

A titre liminaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Volkswagen Group France contre M. [Z] [P],

rejeté la demande de disjonction de l'instance formée par la société Volkswagen Group France,

condamné la société Volkswagen Group France aux dépens de l'incident,

condamné la société Volkswagen Group France à verser à M. [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

- fixer le point de départ du délai de prescription au jour de l'assignation délivrée au vendeur intermédiaire par l'acquéreur final, soit le 12 février 2021 en l'espèce,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Volkswagen Group France au titre de la prescription de l'action à son encontre,

- rejeter la demande de disjonction de l'instance formée par la société Volkswagen Group France,

Y additant, en toutes hypothèses :

- condamner la société Volkswagen Group France à payer à la société Ets Dugast la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Volkswagen Group France aux entiers dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mai 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Appelée en garantie par M. [P], la société Volkswagen Group France a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre.

Pour rejeter cette fin de non recevoir et dire que l'action engagée par M. [P] à l'encontre de la société Volkswagen Group France n'était pas prescrite, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a considéré que la prise en charge par celle-ci, à hauteur de 85%, du remplacement de la culasse du véhicule de M. [W] dans le délai de l'action quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce par la société Volkswagen Group France valait reconnaissance sans équivoque de l'existence d'un vice caché affectant le moteur du véhicule. Il en a conclu que cette reconnaissance avait interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés de M. [P] contre la société Volkswagen Group France et qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à cette date pour n'expirer qu'au 3 juillet 2023.

Au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance du 11 juillet 2022, la société Volkswagen Group France fait valoir d'une part, qu'elle a participé à titre strictement commercial aux frais de réparation du véhicule comme indiqué sur la facture dans le cadre de sa politique après-vente de sorte qu'elle n'a jamais reconnu d'une quelconque manière sa responsabilité et d'autre part, qu'aucune action en garantie légale des vices cachés ne pouvait plus être introduite à son encontre puisque le délai quinquennal de l'action en réclamation contre elle était expiré depuis le 18 octobre 2018, eu égard à la date de la première mise en circulation au 18 octobre 2013.

De son côté, la société Ets Dugast considère, comme le premier juge, que la société Volkswagen Group France a reconnu de façon non équivoque sa responsabilité lorsqu'elle a pris en charge 85 % des frais de remplacement de la culasse sans être tenue d'aucune obligation au titre de la garantie commerciale. Elle prétend que le constructeur avait connaissance depuis de nombreuses années du défaut de fabrication affectant des véhicules similaires à celui de M. [W] puisque comme en atteste, selon elle, une fiche d'information technique obtenue grâce à la plate-forme Elsa, il avait mis en place, à partir du 5 septembre 2013, des améliorations des culasses dès le stade la fabrication, soit avant toute sortie d'usine. La société Ets Dugast estime donc que le délai de prescription de l'action engagée contre la société Volkswagen Group France a été interrompu à la date de la réparation du 3 juillet 2018 ou à tout le moins, à la date de la facture de l'appelante soit le 29 août 2018, et qu'ainsi l'action en garantie de M. [P] à l'encontre de cette dernière n'est pas prescrite.

Soulignant que la prise en charge du changement de la culasse du véhicule à hauteur de 85 % par la société Volkswagen Group France est intervenue hors garantie de sorte qu'il ne peut s'agir d'un geste commercial, M. [P] conclut également à l'interruption du délai de prescription par cette reconnaissance qui a fait partir un nouveau délai de cinq ans.

Mais il est désormais de principe que le délai de prescription extinctive de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être analysé comme un délai butoir spécial visant à encadrer l'action en garantie des vices cachés et que l'encadrement dans le temps de cette action ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil de sorte que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Il s'en déduit que l'action de M. [P] à l'encontre de la société Volkswagen Group France, compte tenu de la vente initiale du véhicule par celle-ci en date du 18 octobre 2013, n'était pas prescrite au moment de la délivrance de l'assignation en référé le 23 décembre 2019, peu importe que la prise en charge du remplacement de la pièce défectueuse à hauteur de 85% par celle-ci soit qualifiée de geste commercial ou considérée comme une reconnaissance du vice affectant le véhicule.

Par voie de conséquence, l'ordonnance du 11 juillet 2022 sera confirmée, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et frais irrépétibles.

La société Volkswagen Group France supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de la société Ets Dugast l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Volkswagen Group France sera condamnée à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,

Condamne la société Volkswagen Group France à payer M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Volkswagen Group France à payer à la société Ets Dugast la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Volkswagen Group France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 22/05732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.