Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03230
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/4198

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quinze Décembre deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWT6

Décision déférée ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [N] [G]

né le 02 Juillet 1989 à [Localité 2]

de nationalité Chinoise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Madame [P] [V], interprète assermenté en langue chinoise

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [G],

- ordonné la prolongation de la rétention de [N] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 décembre 2023 à 17 heures 08.

Vu la déclaration d'appel motivée de [N] [G], transmise par la CIMADE, reçue le 13 décembre 2023 à 11 heures 06.

****

A l'appui de l'appel, [N] [G] fait valoir un unique moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant que le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée doivent être communiqués à l'étranger, ce qui n'a pas été le cas et que cette carence lui fait nécessairement grief.

Le conseil de [N] [G] a soutenu ce moyen à l'audience et fait valoir un nouveau moyen, tiré de l'absence de diligences accomplies par l'autorité administrative depuis le placement en rétention administrative de [N] [G]. Le conseil de [N] [G] a ajouté que l'intéressé souhaitait retourner en Chine où se trouvaient sa femme et ses enfants mais que son passeport lui avait été pris par son employeur au Portugal, interpellé en même temps que lui.

[N] [G] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il voudrait récupérer son téléphone saisi après son interpellation et rentrer en Chine.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[N] [G], ressortissant chinois né le 02 juillet 1989 à [Localité 2], qui a déclaré résider à [Localité 3] au Portugal, a été condamné selon la procédure de comparution immédiate, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 20 avril 2023, pour infractions à la législation sur les stupéfiants (importation de plus de 23 kilogrammes d'herbe de cannabis), à une peine de douze mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

En exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, [N] [G] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4].

Dans le cadre de la mise à exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, le préfet des Landes a fait procéder le 2 octobre 2023 à l'audition de [N] [G], lequel a indiqué que son épouse et ses deux fils vivaient en Chine, qu'il était arrivé en Europe via la Serbie avec un visa, son patron ayant tout organisé, puis qu'il était arrivé au Portugal en octobre 2022 ; que son patron lui avait demandé de transporter de la marijuana du Portugal jusqu'aux Pays-Bas et que son passeport se trouvait à [Localité 3]. Il a également fait part de son souhait de rester en Europe pour y travailler, car la situation de sa famille était difficile en Chine.

Le 10 octobre 2023, [N] [G] a été invité par le préfet des Landes à formuler ses observations quant à son éloignement vers la Chine.

Le 16 novembre 2023, le préfet des Landes a adressé aux autorités consulaires chinoise une demande de laissez-passer consulaire.

Le 09 décembre 2023, [N] [G] a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 4] et a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Landes pris et notifié le même jour. Il a été conduit au centre de rétention d'[Localité 1].

Il s'agit de la mesure de rétention prolongée pour vingt-huit jours par la décision entreprise.

***

[N] [G] fait valoir un premier moyen de nullité, déjà soulevé en premier instance et donc recevable, tiré du non-respect des dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».

Il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il apparaît que la décision de placement en rétention administrative, les droits au centre de rétention et les droits en matière de demande d'asile ont été notifiés à [N] [G] le 09 décembre 2023, par le truchement de, selon ce qui est indiqué sur les documents en cause, « Madame [T] [B] [E], par téléphone, interprète en langue mandarin ». [N] [G] a donc bien eu connaissance de l'identité et des coordonnées de l'interprète intervenue, la date de son intervention et la langue utilisée figurant sur les documents.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la traductrice interprète intervenue a été clairement identifiée et le juge des libertés et de la détention a indiqué dans sa décision, sans être contredit en cause d'appel, qu'il s'agissait d'une traductrice-interprète assermentée et inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Orléans.

En outre, [N] [G] soutient que la prétendue violation des dispositions de l'article L141-3 lui aurait nécessairement causé grief. Outre qu'aucune violation du texte n'est relevé, il doit être constaté que [N] [G] ne démontre pas en quoi, à la supposer établie, elle lui aurait causé grief puisqu'il ne prétend à aucun moment n'avoir pas compris ce qui lui été notifié.

Il s'ensuit que ce moyen est inopérant et doit être rejeté.

Quant au moyen tiré de l'absence de diligence de l'autorité administrative depuis le placement en rétention de [N] [G], il doit être constaté, d'une part que l'autorité administrative a effectué les diligences utiles dès avant ce placement en rétention administrative et se trouve en attente d'une réponse des autorités consulaires chinoises, d'autre part que, par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être déclaré irrecevable pour avoir été soulevé tardivement, en violation du principe du contradictoire, l'autorité administrative intimée n'étant pas présente ni représentée à l'audience.

Par ailleurs, [N] [G] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision judiciaire d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Décembre deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Décembre 2023

Monsieur X SE DISANT [N] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître KIRIMOV, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/03230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.