Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03227
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/4196

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quinze Décembre deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03227 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWTQ

Décision déférée ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [Z] [H] ALIAS [Z] [H]

né le 10 Octobre 2002 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 décembre 2023 à 17 heures 06.

Vu la déclaration d'appel motivée de X se disant [Z] [H], transmise par la CIMADE, reçue le 13 décembre 2023 à 09 heures 51.

****

A l'appui de l'appel, X se disant [Z] [H] fait valoir un unique moyen, à savoir qu'il est arrivé en France à l'âge de 9 ans et a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il a grandi en foyer et a effectué plusieurs formations mais qu'il n'a pu récupérer les documents du fait de son incarcération, que sa vie est en France et qu'il n'a aucune famille au Maroc.

Le conseil de l'appelant a soutenu ce moyen à l'audience en confirmant que X se disant [Z] [H] n'avait aucune attache au Maroc et a ajouté que l'autorité administrative n'avait accompli aucune diligence depuis le placement en rétention administrative de X se disant [Z] [H]. Le conseil de X se disant [Z] [H] a précisé n'avoir pas connaissance d'un recours formé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français mais que, pendant son incarcération, X se disant [Z] [H] avait écrit au préfet pour demander la régularisation de sa situation courrier resté sans réponse. Le conseil de

X se disant [Z] [H] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles si un délai de 24 heures lui était accordé, il quitterait de lui-même la France.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

X se disant [Z] [H], se disant ressortissant marocain né le 10 octobre 2002 à [Localité 2] (Maroc), également connu sous l'identité de [Z] [H], après être entré en France en étant démuni de tout document d'identité et de voyage, a été placé à l'Aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Atlantiques le 21 février 2020. Cette prise en charge a cessé le 2 juin 2020, à la suite de son incarcération le 1er juin 2020 dans le cadre d'une procédure criminelle pour viol aggravé.

Le 22 juin 2022, X se disant [Z] [H] a été condamné par la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour viol sur mineur de plus de quinze ans.

Le 10 juillet 2023, alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'[Localité 4], X se disant [Z] [H] a présenté au préfet de la Corrèze une demande de titre de séjour.

Par arrêté en date du 21 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de X se disant [Z] [H] et dit que l'intéressé sera obligé de quitter le territoire sans délai, à compter de sa libération, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans. Cet arrêté a été notifié le 22 novembre 2023 à X se disant [Z] [H] qui n'a formé aucun recours devant la juridiction administrative.

Le 21 novembre 2023, le préfet de la Corrèze a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes, à la suite de quoi une audition consulaire a été effectuée le 07 décembre 2023 par le Consulat d'Algérie à [Localité 1].

A sa levée d'écrou le 09 décembre 2023, X se disant [Z] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté pris et notifié le même jour. Il a ensuite été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 3].

Pour contester la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, X se disant [Z] [H] fait valoir sa situation sur le territoire français depuis sa minorité et le fait qu'il n'a plus aucune attache familiale au Maroc.

Il doit être rappelé que la contestation d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français relève de la seule compétence du juge administratif. En l'espèce, X se disant [Z] [H] n'ayant formé aucun recours à 'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2023, celui-ci est exécutoire.

Il en résulte que le moyen tiré de la situation de X se disant [Z] [H] sur le territoire français et son absence d'attaches personnelles au Maroc est inopérant devant le juge judiciaire.

Par ailleurs, étant observé qu'alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, l'autorité administrative a accompli, dès avant le placement en rétention administrative de X se disant [Z] [H], toutes les diligences utiles en vue de procéder à son éloignement, il doit être considéré que ce moyen tiré de l'absence de diligence de l'autorité administrative depuis le placement en rétention de X se disant [Z] [H] doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, pour avoir été soulevé tardivement, en violation du principe du contradictoire, l'autorité administrative intimée n'étant pas présente ni représentée à l'audience.

Enfin, X se disant [Z] [H] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision judiciaire d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Décembre deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Décembre 2023

Monsieur X SE DISANT [Z] [H] ALIAS [Z] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître KIRIMOV, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/03227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.