Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00636
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 778 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
(n°636, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03945
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [Y] [C] divorcée [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14/07/1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [7] site [4]
comparante en personne / assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [7] SITE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 23 novembre 2023, le Directeur de l'hôpital GHU [7], site [4] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [C], à la demande d'un tiers, en l'espèce son père M [E] [C] .
Par requête du 27 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [C] .
Par courriel du 7 décembre 2023, le conseil de Mme [Y] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [Y] [C] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, souhaitant poursuivre ses soins en ambulatoire.
Dans son recours écrit et ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023 développés oralement , le conseil de Mme [Y] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
- l'absence de deux certificats médicaux concluant à la nécessité d'une hospitalisation
complète et leur absence de mention d'une annexion dans la décision d'admission
-l'absence de nom du tiers dans la décision d'admission
-l'ancienneté de l'avis motivé .
Le ministère public demande le rejet des moyens d'irrégularité, en l'absence d'atteinte aux droits démontrée et la confirmation de l'ordonnance.
Mme [Y] [C] a eu la parole en dernier.
M [E] [C], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [7], site [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives,au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, l'hospitalisation sous contrainte de Mme [Y] [C] a été décidée à la suite d'une intervention des pompiers pour trouble du comportement dans un contexte d'épisode maniaque. La décision d'admission du directeur en date du 23 novembre 2023 ne vise pas la demande du tiers mais mentionne bien les deux certificats médicaux établis l'un le 21 novembre 2023 par un médecin extérieur de l'hôpital [4] et l'autre établi le 23 novembre 2023 par un médecin exerçant au sein de l'hôpital [7], site [4].
Toutefois, cette décision prévoit une admission à compter de l'établissement des certificats mentionnés alors qu'ils n'ont pas été établis le même jour. L'admission en hospitalisation complète sous contrainte de la patiente est bien effective depuis le 23 novembre 2023. La décision ne mentionne pas s'en approprier le contenu ni les annexer à la décision mais seulement qu'une copie sera remise à la patiente avec la décision lors de la notification laquelle n'a pas pu en pratique intervenir en raison de l'état de santé de Mme [Y] [C].
En outre, le certificat médical du 21 novembre du Docteur [T] [P] de l'hôpital[4]d relève des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires.
Ce médecin ne s'est ainsi pas prononcé sur la prise en charge la plus adaptée pour la patiente alors que le second certificat médical établi par le Docteur [G], médecin de l'établissement du 23 novembre 2023 mentionne la nécessité d'une hospitalisation pour mise à l'abri et introduction d'un traitement adapté.
Ces irrégularités de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision portent atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Ainsi,elle s'est vue imposer une mesure restrictive de liberté, en étant privée de son droit de recevoir des soins sous une forme autre que l'hospitalisation complète.
C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé fondé sur l'absence de mention du tiers dans la décision d'admission en considérant que l'identité du tiers et la date de sa demande étaient connues alors que la transmission de ces éléments au juge judiciaire dans le cadre de son contrôle ne dispensait pas l'établissement de les porter à la connaissance de la patiente. L'absence de nom du tiers dans la décision d'admission porte ainsi atteinte à son droit d'être informée sur les conditions préalables à son hospitalisation. Les débats en appel révélent que l'information de la patiente sur la demande de son père M [E] [C] a été effectuée tardivement lors de l'audience de première instance à l'initiative de son avocat ayant eu accès aux pièces de la procédure alors qu'elle pensait que la demande émanait de sa fille et qu'elle indique avoir ressenti de la rancoeur envers cette dernière les jours suivant son hospitalisation.
Dés lors qu'elles portent atteinte aux droits de la patiente, les irrégularités affectant la décision d'admission et sa notification à la patiente justifient la levée de la mesure d'hospitalisation complète, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le dernier moyen soulevé par l'appelante.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation du 12 décembre 2023 du Docteur [I] montrant qu'un projet de sortie est en cours mais qu'il est nécessaire de maintenir la contrainte pour s'assurer de la juste prescription thérapeutique et garantir un suivi médical adapté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [C],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 décembre 2023 par fax courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/00636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.