Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00634
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023

(n° 634 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISEU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n°

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [R] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 09 octobre 1957 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Sandra Bury, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante

Motivation:

Par requête du 20 novembre 2023, le directeur des hôpitaux de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [R] [T], depuis le 14 novembre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [R] [T]

qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courriel en date du 07 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M [R] [T] poursuit l'infirmation de la décision. Lors des débats, il fait valoir que sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai d'appel et précise être d'accord avec le maintien de l'hospitalisation complète mais pas avec le diagnostic posé.

Suivant conclusions transmises au greffe de la cour le 11 décembre 2023 reprises oralement, le conseil de M [R] [T] a demandé que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant l'absence de motivation de l' avis motivé du 23 novembre 2023 quant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète. Elle mentionne que le patient s'oppose à son traitement et non à la mesure d'hospitalisation, ne souhaitant pas retourner à son domicile où il se sent menacé.

L'avocate générale a demandé oralement que le recours qui est adressé au juge des libertés et de la détention et non motivé soit déclaré irrecevable.

M [R] [T] a eu la parole en dernier.

Le directeur des hôpitaux de [Localité 3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel.

L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.

M [R] [T] a rédigé un courrier non motivé à l'attention du juge des libertés et de la détention ayant rendu l' ordonnance du 24 novembre 2023, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'hôpital.

Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 24 novembre 2023, l'appel transmis par l'intermédiaire de l'établissement le 7 décembre 2023 est irrecevable, au visa des dispositions précitées, le délai d'appel étant expiré le 4 décembre 2023 à minuit.

Aucune circonstance telle qu'une demande d'aide juridictionnelle ne peut constituer une cause de suspension du délai d'appel lequel avait déjà expiré lors du recours de M [R] [T]

Il convient de constater que ce recours n'a pas été régularisé dans le délai d'appel de sorte que les conclusions de son conseil transmises au greffe de la cour le 11 décembre 2023 présentent un caractère tardif, étant parvenues après l'expiration du délai de recours et ne peuvent régulariser cet appel

L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15/12/2023par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

Xavocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/00634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.