Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 décembre 2023
Numéro de rôle
22/07398
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Décembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFYC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00307

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [L] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF a fait délivrer le 28 mai 2019 à Monsieur [R] [N] boulanger de profession, gérant de la SARL "[N] [5]" une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5604€ au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations des 1er et 2ème trimestres 2019.

Celui-ci a saisi la commission de recours amiable en contestant cette mise en demeure puis le Tribunal des affaires de sécurité de sociale (TASS) de Melun en contestant la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020 qui a rejeté son recours.

L'URSSAF a fait délivrer le 10 octobre 2019 à M [N] une autre mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2348 € au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations du 3ème trimestre 2019.

Celui-ci a saisi la commission de recours amiable en contestant cette mise en demeure puis le Tribunal des affaires de sécurité de sociale (TASS) de Melun en contestant la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2020 qui a rejeté son recours.

A l'audience du 18 février 2022, les deux affaires ont été jointes, M [N] contestait son affiliation obligatoire au régime des indépendants.

Par jugement du le tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M [N] de ses recours ;

- condamné M. [R] [N] à payer à1'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 5.604 euros

représentait les cotisations (5.328 euros) et majorations de retard provisoires (276 euros) dues au titre des ler et 2ème trimestres 2019

- condamné M. [R] [N] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2.348 euros

représentait les cotisations (2.232 euros) et majorations de retard provisoires (116 euros) au titre

du 3eme trimestre 2019.

M [N] a fait appel-nullité le 26 juillet 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2022, il se plaignait que ses droits fondamentaux avaient été baffoués et invoquait dans un courrier adressé à la Cour mais non à l'Urssaf du non respect des règles européennes sur la libre concurrence.

M [N] a été convoqué à l'audience du 20 octobre 2023 où il ne s'est pas présenté.

Il a envoyé la veille de l'audience un mail dans lequel il écrivait "avec tout ce qui se passe en ces jours, je vous demande de m'informer de votre accord de mon absence pour ces audiences. J'habite le sud Seine-et-Marne et la crainte d'un accident ou autre causé par un tier (sic) me rend craintif (j'ai peur)"

Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

M [N] n'a pas demandé de renvoi, il n'a pas envoyé de conclusions ou d'écritures à l'Urssaf et ne peut donc être considéré comme ayant fait des conclusions ou observations dont la Cour pourrait tenir compte et il doit donc être considéré comme laissant la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel interjeté par M.[N] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M.[N].

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 22/07398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.